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30/05/2001 | FRANCE | N°97DA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 97DA02043


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ... et Me Bernard Z..., demeurant ..., représentant les créanciers de l'entreprise de M.
X...
en redressement judiciaire,

par Me Marc Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 sep...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ... et Me Bernard Z..., demeurant ..., représentant les créanciers de l'entreprise de M.
X...
en redressement judiciaire, par Me Marc Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... et Me Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et Me Z...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. X..., qui exerçait une activité de restaurateur, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988 à 1990 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 juin 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard dont étaient assortis les rappels d'impôt en litige ; que les montants des dégrèvements accordés s'élèvent, en matière d'impôt sur le revenu, respectivement à 99 262 F, 43 955 F et 10 716 F au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, à 48 344 F et 38 149 F au titre des années 1988 et 1989 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ... ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles ..." ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi lors du contrôle inopiné des stocks que ce contrôle a été réalisé le 29 août 1991 ; que si les requérants soutiennent, en se fondant sur un document établi par le vérificateur le 26 septembre 1991, que ce contrôle serait intervenu le 28 août 1991 avant la remise de l'avis de vérification de comptabilité, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du premier inventaire signé par Mme X... et du compte-rendu d'audition de M. X... signé par celui-ci, que la date mentionnée sur le document précité est entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis de la décision de la commission départementale doit être motivé" ;
Considérant qu'après avoir constaté que la comptabilité présentée par M. X... comportait de graves irrégularités et rappelé la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses chiffres d'affaires au cours des années vérifiées, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a indiqué que le contribuable n'avait "fourni que des explications ponctuelles et des éléments chiffrés non assortis de pondération qui ne peuvent dès lors refléter les conditions réelles d'activité" ; qu'en se prononçant en ces termes sur le litige qui lui était soumis, la commission départementale, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation développée devant elle, a suffisamment motivé son avis ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. X... comportait de graves irrégularités ; que, dès lors, il lui appartient, en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, l'administration a utilisé la méthode dite des "vins", en prenant en considération, notamment, les achats de marchandises, les variations des stocks et les prélèvements personnels de l'exploitant ; que si les requérants contestent cette méthode et les calculs effectués, ils n'apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur décision ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ceux-ci de rejeter les moyens invoqués ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que si les requérants demandent d'ordonner, à la suite des redressements effectués, la restitution de marchandises, ces conclusions qui sont dénuées de toute pertinence sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean X... et de Me Bernard Z... à concurrence d'une somme de 153 933 F en matière d'impôt sur le revenu et d'une somme de 86 493 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X... et de Me Bernard Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à Me Bernard Z..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02043
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, R60-3, L192, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;97da02043 ?
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