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30/05/2001 | FRANCE | N°97DA41569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 97DA41569


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société X..., dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 Août 1997 au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy, par laquelle la société X... demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société X..., dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 Août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 francs au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 - le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont exploité depuis 1983 un fonds de commerce de vente en gros de cercueils et articles funéraires qu'il ont adjoint à leur activité de menuiserie charpente avant de créer, le 2 février 1987, la société anonyme X... ; que lors de la constitution de la société, M. et Mme X... ont fait apport des éléments incorporels du fonds créé en 1983 pour une valeur estimée à 260 000 F par le commissaire aux apports désignés par le président du tribunal de commerce d'Arras ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cet apport d'actif en estimant que sa valeur avait été minorée au regard de sa valeur réelle estimée à 740 000 F après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société X... fait appel du jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la valeur d'apport d'un élément d'actif est inférieur à sa valeur réelle à la date de l'apport sans qu'elle soit en outre tenue d'apporter la preuve de l'existence d'un acte révélant une gestion commerciale anormale ;
Considérant qu'en l'espèce l'administration, ainsi qu'elle est en droit de le faire, et sans que l'évaluation du commissaire aux apports puisse lui être opposable, a seulement recherché la valeur réelle de l'apport de M. et Mme X... à la société anonyme X... ; que cette valeur a été calculée par le vérificateur sur un montant non contesté de 420 000 F de bénéfices réalisés au titre de l'exercice 1985, exercice de référence, par l'entreprise individuelle de M. et Mme X... auquel a été appliqué, après déduction du loyer à concurrence de 50 000 F, un coefficient de 2 conformément aux usages en vigueur dans la branche d'activité concernée ; que le choix du seul exercice 1985 comme exercice de référence ainsi que l'ont admis le commissaire aux apports et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, eu égard à la forte progression du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. Billet pour les années 1984, 1985 et 1986, ne révèle pas, en l'espèce, une erreur de méthode de nature à vicier l'évaluation ; qu'ainsi, la société X..., en se bornant à demander que le bénéfice de l'année 1985 soit pondéré par celui de l'année 1984, ne critique pas utilement l'évaluation en cause ;
Considérant que s'agissant d'une entreprise individuelle, seul le résultat fiscal, obtenu le cas échéant après réintégration du salaire de l'exploitant, peut être regardé comme représentatif du bénéfice, lorsque le montant de celui-ci sert de référence pour l'estimation de la valeur d'apport du fonds de commerce ; que dans ces conditions, la prise en compte dans la valeur d'apport des rémunérations théoriques de M. ou Mme X..., qui n'étaient pas salariés, ne peut être admise ;

Considérant que l'administration, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant retenu une charge de loyer à déduire de la valeur d'apport de 50 000 F, la société requérante soutient que cette charge est égale à 108 000 F et correspond au loyer effectif tel qu'il ressort du bail commercial établi par acte notarié en date du 2 février 1987 ; que, cependant, il n'est pas contesté que le montant de 108 000 F correspond au loyer de trois bâtiments qui ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation de la partie de l'activité faisant l'objet de l'apport ; que dans ces conditions, la société X... ne critique pas utilement le montant de 50 000 F retenu par l'administration ;
Considérant que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la société X..., en inscrivant les éléments du fonds de commerce cédés par les époux X... pour un montant de 260 000 francs alors que la valeur réelle s'établit à 740 000 francs , a minoré son actif d'un montant de 480 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la société X... la somme de 12 000 francs qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA41569
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;97da41569 ?
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