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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA00730


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société civile immobilière Moulin de Beuvry, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
Vu la requête, enregistrée le

2 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société civile immobilière Moulin de Beuvry, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la SCI Moulin de Beuvry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, fixé la valeur locative de la station service dont elle est propriétaire à 22 francs le m et, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1996 dans les rôles de la commune de Labourse ;
2 ) de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Moulin de Beuvry a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1990 à 1996 à raison d'un ensemble immobilier située à Labourse(Pas-de-Calais) composé d'un atelier-garage, d'une station service et d'un hangar ; que la SCI fait appel du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a fixé la valeur locative de la station-service à 5742F en base 1970, prononcé les décharges correspondantes pour les années 1991 à 1996 et rejeté le surplus de ses demandes qui tendaient à la réduction du restant des impositions contestées ;
Sur les conclusions concernant l'année 1990 :
Considérant que, par décision en date du 15 mars 1991, antérieure à la date d'enregistrement de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Moulin de Beuvry avait été assujettie au titre de l'année 1990 ; que, par suite, les conclusions concernant cette année d'imposition sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur la valeur locative de la station service :
Considérant que la SCI Moulin de Beuvry conteste, en premier lieu, la valeur locative fixée par le jugement attaqué à 22 F le m en soutenant que ce tarif correspond dans la commune de Labourse au local-type n 5 dont la nature d'atelier-local mixte est inapproprié pour une station-service ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de la station-service initialement fixée par l'administration puis réduite par les premiers juges pour tenir compte de la vétusté des locaux n'a pas été évaluée par la méthode de comparaison prévue au 2 de l'article 1498 du code général des impôts, faute d'un tarif spécifique pour les stations-service situées sur la commune mais par la méthode de l'évaluation directe ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le local-type retenu serait inadéquat est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la valeur locative de la station-service doit être évaluée par comparaison avec le local-type n 6 correspondant à un chantier et lieu de dépôt ; que la SCI Moulin de Beuvry n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir que les premiers juges se seraient livrés à une évaluation erronée en retenant un tarif de 22 F le m ;
Considérant que si la SCI Moulin de Beuvry demande également un dégrèvement en raison de la vacance de la station-service en cause sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, cette demande n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas utilisé elle-même l'immeuble dont il s'agit, cette station service étant exploitée par son gérant pour le compte de la société Schell ; que, par suite, elle ne remplit pas la condition auquel l'article 1389 du code général des impôt réserve le droit à un dégrèvement au seul contribuable ayant utilisé lui-même l'immeuble devenu vacant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, les changements de consistance ou d'affectation concernant les propriétés bâties doivent être portées à la connaissance de l'administration dans un délai de 90 jours à compter de leur réalisation définitive ; que, dans ces conditions, la SCI Moulin de Beuvry n'est pas fondée à soutenir que la station-service en cause doit être regardée comme une friche à laquelle un taux de 1 F le m devrait être appliqué, dès lors qu'elle n'a pas personnellement satisfait à la condition déclarative sus-mentionnée ;
Sur la valeur locative du garage-atelier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le garage-atelier dont la SCI Moulin de Beuvry est propriétaire est constitué d'un atelier de 693 m, de bureaux d'une superficie de 56 m et d'une aire de stationnement de 200 m ; que la SCI conteste le tarif retenu de 22 F le m par référence au local-type n 5 du procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Labourse et demande que la valeur locative du garage-atelier soit évaluée par comparaison avec le local-type n 4 constitué de hangars agricoles d'une superficie de 400 m ;
Considérant cependant que, dans le cadre de l'utilisation par l'administration de la méthode de comparaison, la valeur locative d'un bien immobilier ne peut être comparée qu'avec celle d'un autre bien immobilier choisi dans la commune comme local-type dont les caractéristiques, la consistance et l'affectation sont similaires ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en retenant un tarif de 22 F le m l'administration se serait livrée à une évaluation erronée de la valeur locative du garage-atelier en cause ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir utilement, sur le fondement des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'autres contribuables ;
Sur la valeur locative du hangar :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le hangar dont la SCI Moulin de Beuvry conteste l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être regardé, nonobstant son état vétuste et son inachèvement, comme un immeuble imposable à ladite taxe dès lors qu'il est fixé au sol de telle façon qu'il soit impossible de le déplacer sans le démolir ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé à la taxe contestée ;
Considérant que la société Moulin de Beuvry n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative du hangar qui a été retenue par l'administration par comparaison avec le local-type n 4 qui est un immeuble de même nature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Moulin de Beuvry n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ni par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander le remboursement de diverses sommes déjà payées par elle dans le cadre de l'instance ;
Article 1er : La requête de la SCI Moulin de Beuvry est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Moulin de Beuvry et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00730
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1498, 1389, 1406


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da00730 ?
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