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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA00823


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Marc Raverdy, demeurant ... à Le Cateau (59360) ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

, par laquelle M. Raverdy demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Marc Raverdy, demeurant ... à Le Cateau (59360) ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Raverdy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépéti bles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Raverdy, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur les années 1987, 1988 et 1989, M. Raverdy, ingénieur, qui exerce les fonctions d'expert près la cour d'appel de Douai, a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard au titre de l'année 1988 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ... bénéficient d'un abattement de 20 pour cent sur les bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement au titre de laquelle le redressement est effectué" ; qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II du même code : "Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales ... doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du conseil d'administration de l'association agréée "A.R.A.P.L." en date du 20 juin 1988, M. Raverdy a fait l'objet d'une mesure de radiation en raison du non-paiement de sa cotisation au titre de l'année 1988 ; que, par une notification de redressements du 24 décembre 1990, l'administration a, dans le délai de reprise, remis en cause l'abattement de 20 % dont l'intéressé s'était prévalu lors de l'établissement de sa déclaration ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ne peut être accordé qu'à la condition que le contribuable ait été adhérent d'un organisme agréé pendant toute la durée de l'année considérée ; que si M. Raverdy fait valoir qu'il était de bonne foi et qu'il a d'ailleurs informé le service des impôts du litige qui l'opposait à l'association au sujet de la procédure de radiation dont il avait fait l'objet, ces circonstances sont sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la mesure de radiation en cause, a estimé que M. Raverdy ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement litigieux ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'imposition contestée ayant été majorée des seuls intérêts de retard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour demander la décharge de cette majoration ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Raverdy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marc Raverdy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Raverdy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 158-4 bis
CGIAN2 371
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00823
Numéro NOR : CETATEXT000007598161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da00823 ?
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