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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA00856


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Delta Concept dont le siège social est situé ..., par la SCP Gillet Lequillerier-Jenouvrier, société d'avocats

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au greffe de la c...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Delta Concept dont le siège social est situé ..., par la SCP Gillet Lequillerier-Jenouvrier, société d'avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Delta Concept demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 269-2-c du code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les prestations de services, par l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; et qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III audit code : " Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits, doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement 2. Les redevables autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits doivent en faire mention sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leur client " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que l'administration a regardé la société Delta Concept redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 pour un montant de 109 327 francs correspondant à des factures impayées de ses clients établies en 1984 mais qui n'ont été réglées qu'en 1985, faute pour la société requérante d'avoir opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits comme le permettent les dispositions susmentionnées de l'article 269-2-c du code général des impôts et de l'article 77 de l'annexe III audit code ;
Considérant, en second lieu, que si la société Delta Concept soutient que l'administration aurait assujetti deux fois à la taxe sur la valeur ajoutée une recette de 27 440 francs, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier d'une telle allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Delta Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Delta Concept est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Delta Concept et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 269-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00856
Numéro NOR : CETATEXT000007598166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da00856 ?
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