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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA02117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA02117


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ian X..., demeurant 53 Bushwood, Kew Richmond, Surrey, TW93 BG (Grande Bretagne), par Me Dumont, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septemb

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ian X..., demeurant 53 Bushwood, Kew Richmond, Surrey, TW93 BG (Grande Bretagne), par Me Dumont, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale signée entre la France et la Grande-Bretagne le 22 mai 1968 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller, - les observations deMeMe Me Dumont, avocat du requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant britannique, a résidé en France de 1979 à 1992, en qualité de salarié de la société IBM Europe, qui a son siège dans les Hauts de Seine; que depuis l'année 1989 M. X... a déduit de son revenu imposable " l'indemnité de service en affectation " qu'il percevait en sus de son salaire ; que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a réintégré dans le revenu imposable des années 1990 et 1991 le montant des sommes déduites par l'intéressé ; que celui-ci fait appel du jugement en date du 22 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance de la notification de redressement qui lui a été adressée le 4 mars 1993 à sa dernière adresse en France ainsi qu'en fait foi l'avis postal comportant la mention " ,n'habite plus à l'adresse indiquée ", dès lors qu'à cette date il avait déjà regagné l'Angleterre, il n'établit cependant pas que sa déclaration des revenus de l'année 1992, établie le 26 février 1993 à Londres serait parvenue à l'administration fiscale avant le 4 mars 1993 ; qu'ainsi, faute d'avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse avant l'envoi de la notification de redressement, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition " ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que les activités exercées directement à l'étranger par les salariés concernés à l'exclusion de celles accomplies en France ;
Considérant que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 stipule en son article 15, paragraphe 1 que les salaires perçus par les personnes qui sont régies par cette convention sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle, source de revenu à l'exception des salariés de l'un des deux Etats qui séjournent dans l'autre Etat de manière occasionnelle ; que faute d'avoir séjourné en France de manière occasionnelle, M. X... ne peut revendiquer le bénéfice de ces stipulations pour prétendre à l'exonération en France de " l'indemnité de service en affectation " ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que M. X... étant soumis au même régime que les résidents français qui se trouvent dans la même situation que lui au regard de l'imposition des traitements et salaires, ne peut utilement soutenir qu'il serait victime d'une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne et les traités subséquents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ian X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02117
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 81 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da02117 ?
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