Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Gakyere, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gakyere demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 ) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a bénéficié d'une pension alimentaire de 13 464 F au cours de l'année 1987 mais n'a perçu aucun autre revenu au titre de cette année, et ses deux enfants ont vécu au domicile de M. Gakyere pendant cette période ; que l'extrême modicité de ces ressources n'a pas permis à l'intéressée de pourvoir, même pour partie, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi M. Gakyere doit être regardé comme ayant recueilli ces derniers à son propre foyer au cours de l'année 1987 au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; et qu'ainsi ces enfants doivent être compris dans le calcul de son quotient familial au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gakyere est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 8 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Pierre Gakyere est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Gakyere et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.