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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA02287


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Gakyere, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquel

le M. Gakyere demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Gakyere, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gakyere demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 ) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a bénéficié d'une pension alimentaire de 13 464 F au cours de l'année 1987 mais n'a perçu aucun autre revenu au titre de cette année, et ses deux enfants ont vécu au domicile de M. Gakyere pendant cette période ; que l'extrême modicité de ces ressources n'a pas permis à l'intéressée de pourvoir, même pour partie, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi M. Gakyere doit être regardé comme ayant recueilli ces derniers à son propre foyer au cours de l'année 1987 au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; et qu'ainsi ces enfants doivent être compris dans le calcul de son quotient familial au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gakyere est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 8 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Pierre Gakyere est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Gakyere et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02287
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da02287 ?
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