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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA02305


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Frank Wittendal, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Frank Wittendal demande à la Cour :
1CdD ) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Frank Wittendal, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Frank Wittendal demande à la Cour :
1CdD ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1995 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing l'a licencié et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 42 000 F ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à lui verser la somme de 42 000 F ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 modifié, relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001CdD
- le rapport de Mme BrenneCdD, premier conseiller,
- les observations de M. Wittendal, requérant,
- et les observations de Me VandermaesenCdD, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Franck Wittendal avait été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à compter du 15 juillet 1994 pour y exercer en qualité de rédacteur principal puis de chef de service des fonctions de directeur des études et projets ; que le 5 juillet 1995 le président de la chambre de commerce et d'industrie, insatisfait des services de l'intéressé lui refusait sa titularisation ; que toutefois par commune intention de M. Wittendal et de son employeur le stage probatoire, qui devait s'achever le 15 juillet 1995, a été prolongé pour une période de six mois ; que M. Wittendal demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lillle-Roubaix-Tourcoing en date du 10 octobre 1995 prononçant son licenciement et la condamnation de ladite chambre à lui payer une somme de 42 000 F en réparation du préjudice résultant de la production tardive par la chambre de commerce et d'industrie de son mémoire en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que les documents en date des 9 janvier et 11 avril 1995 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie n'établissent ni dans leur forme ni par leur contenu que M. Wittendal n'était pas suffisamment attentif aux objectifs qui lui étaient assignés et que ses propositions stratégiques ne répondaient pas à l'attente de son employeur ; que la seule circonstance que M. Wittendal a demandé à bénéficier d'une prolongation de son stage après un premier refus de titularisation ne suffit pas davantage à démontrer son insuffisance professionnelle ; que si la chambre de commerce et d'industrie affirme que des observations lui auraient été adressées en septembre 1995 pendant la prolongation de sa période probatoire, elle n'en apporte aucun commencement de preuve ; que dès lors M. Wittendal est fondé à soutenir que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ne pouvait refuser sa titularisation pour le motif tiré de son insuffisance professionnelle et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1995 ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, ( ) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R..431-2. Toutefois sont dispensés du ministère d'avocat : 1 Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2 Les litiges en matière d'élection ; 3 Les litiges en matière de contravention de grande voirie ; 4 Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5 Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale et emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ; 6 Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci " ;
Considérant que les autres conclusions de la requête de M. Wittendal tendent à la condamnation de l'organisme consulaire défendeur à lui verser une indemnité de 42 000 F ; que toutefois les dispositions de l'article R. 811-7 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'avocat ; que dès lors ces conclusions présentées sans ministère d'un avocat ou d'un avoué, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant, sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à payer à M. Wittendal une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à ce que M. Wittendal soit condamné à lui payer une somme sur le même fondement ;
Article 1er CdD: Le jugement du tribunal administratif de Lile en date du 7 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Franck Wittendal dirigée contre la décision du président de la chambre de commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing du 10 octobre 1995 lui ayant refusé sa titularisation.
Article 2 : La décision du président de la chambre de commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing du 10 octobre 1995 est annulée.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est condamnée à payer à M. Frank Wittendal une somme de 2 000 F à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. Frank Wittendal est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing tendant à ce que M. Frank Wittendal soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiéeCdD à la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, à M. Frank Wittendal et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet du NordCdD.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code de justice administrative R431-2, R811-7, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02305
Numéro NOR : CETATEXT000007596090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da02305 ?
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