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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA02659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA02659


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Engel, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M

. Engel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Engel, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Engel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Engel fait appel du jugement en date du 16 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 en reprenant devant la Cour un moyen unique tiré de ce qu'il n'aurait jamais reçu l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui avait été consultée à sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre d'affaires qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition " ; et qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : " L'avis de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à M. Engel le 2 juin 1989 à Fleurines (Oise) ; que ce pli a été retourné par le service postal le 5 juin 1989 avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ; que si M. Engel avait donné, en 1989, l'ordre à la Poste de réexpédier son courrier de Fleurines à Bormes-les-Mimosas, il est constant qu'il n'a jamais averti l'administration fiscale de ce changement d'adresse ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que, s'agissant de la notification dudit avis, l'ordre de réexpédition n'ait pas été suivi d'effet, M. Engel n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de réception de cet avis dès lors que l'administration l'a régulièrement notifié à la seule adresse qu'elle connaissait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Engel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande après avoir régulièrement répondu à tous ses moyens ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. Engel demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, de telles conclusions, nouvelles en appel, sont ainsi, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Engel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Engel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R59-1, R60-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02659
Numéro NOR : CETATEXT000007597296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da02659 ?
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