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30/05/2001 | FRANCE | N°99DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 99DA01453


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Pont de Briques (62360), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Pont de Briques (62360), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a licencié et, d'autre part, a refusé d'ordonner sa réintégration comme professeur des écoles ;
2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration en qualité de professeur des écoles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles, complété par l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été inscrit en liste complémentaire du concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de la session de 1992 ; qu'après avoir effectué des remplacements durant l'année scolaire 1992-1993, il a effectué sa deuxième année de formation professionnelle à l'institut universitaire de formation des maîtres d'Outreau ; qu'il demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a licencié pour insuffisance professionnelle au terme de cette année de formation, et, d'autre part, a refusé d'ordonner sa réintégration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 1er août 1990 : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. ( ) Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ( ) sont licenciés ou, le cas échéant remis à la disposition de leur administration d'origine " ;
Considérant qu'il ressort des rapports et bulletins de visite établis pendant l'année de formation de M. X... que la pédagogie de ce dernier n'était pas adaptée aux besoins des élèves avec lesquels il entretenait en outre une relation rigoureuse ; que ces documents corroborent les appréciations portées plus particulièrement par deux formateurs sur le requérant, qui n'établit pas la partialité de ces avis en invoquant leur sévérité ; que les appréciations favorables portées sur le travail de M. X... dans les établissements d'enseignement privés du second degré où il a exercé au cours des années suivantes sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le recteur, au vu de la décision du jury académique refusant au requérant le diplôme professionnel de professeur des écoles, a prononcé son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a suffisamment répondu à ses moyens, a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'implique pas que la Cour ordonne la réintégration de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01453
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;99da01453 ?
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