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30/05/2001 | FRANCE | N°99DA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 99DA01553


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le Président de la Poste, représenté par le directeur de la Poste de la Somme, siègeant ... (80050 Cedex 1) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 ju

illet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le Président de la Poste, représenté par le directeur de la Poste de la Somme, siègeant ... (80050 Cedex 1) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la Poste demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses décisions du mois de juillet 1996, retenant deux trentièmes sur le traitement de MM. Michel X..., Michel E..., Georges C..., Francis A..., Dominique Y... et Philippe D... ;
2 ) d'en ordonner le sursis à exécution du jugement contesté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961, portant loi de finances rectificative pour 1961 ;
Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Poste demande à la Cour l'annulation d'un jugement en date du 17 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses décisions de prélever deux trentièmes sur le traitement de MM. X..., C..., B..., Y..., Z... et E... en l'absence de service fait par ces six agents les 29 et 30 novembre 1995 ;
Considérant que le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi n 61-825 du 29 juillet 1961, portant loi de finances rectificative pour 1961, précisée par le décret n 62-765 du 6 juillet 1962, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que MM. X..., C..., B..., Y..., Z... et E... ont à l'occasion de mouvements sociaux successifs au sein de la Poste, cessé leur travail les mardi 14, vendredi 24, mercredi 29 et jeudi 30 novembre 1995 puis du vendredi 1er au vendredi 15 décembre 1995, qui ont donné lieu à des retenues de rémunération à raison de quatre trentièmes sur le mois de décembre 1995 et de deux trentièmes sur chacun des mois de janvier à juillet 1996, soit dix-huit trentièmes ; qu'en l'absence de service fait au cours de ces périodes, la Poste était en droit de retenir quatre trentièmes de la rémunération des agents au titre du mois de novembre 1995 et quinze trentièmes au titre du mois de décembre 1995, soit au total dix-neuf trentièmes, alors même qu'elle a limité le précompte à dix-huit trentièmes ; que dès lors la Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la Poste devait limiter à seize trentièmes les retenues sur la rémunération des intimés ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X..., C..., B..., Y..., Z... et E... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire est, vis à vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire " ; que le protocole d'accord qui aurait été signé entre la Poste et les syndicats, entérinant une retenue forfaitaire de quatorze trentièmes, indépendamment de la réalité des services non faits, à supposer même qu'il portait aussi sur les absences des 29 et 30 novembre 1995, n'a pas de valeur juridique et ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires organisant les retenues de rémunération en cas de service non fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., C..., B..., Y..., Z... et E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de la Poste opérant une retenue de deux trentièmes sur leur traitement du mois de juillet 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 1999 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de MM. X..., C..., B..., Y..., Z... et E... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., C..., B..., Y..., Z... et E..., au président de la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de la Poste de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01553
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE


Références :

Décret 62-765 du 06 juillet 1962
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;99da01553 ?
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