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31/05/2001 | FRANCE | N°97DA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 97DA02059


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 11 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, prés

enté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le min...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 11 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942290 du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1997, qui a annulé la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de Mme X... concernant sa propriété dans les opérations de remembrement foncier des communes de Nielles-Les-Calais et Saint-Tricat ;
2 ) de rejeter ladite demande de Mme X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de Mme X... concernant sa propriété dans les opérations de remembrement foncier des communes de Nielles-Les-Calais et Saint-Tricat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant que Mme X... a fait valoir devant les premiers juges que les opérations de remembrement critiquées ont aggravé les conditions d'exploitation de sa propriété ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des plans de remembrement produits et du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'un pylône électrique haute tension était implanté sur la parcelle d'apport, alors que celle d'attribution ne comporte pas d'obstacle physique à l'exploitation ; que, si l'intéressée fait valoir que cette parcelle d'attribution est exposée à un risque d'inondation du fait de sa situation en léger contrebas par rapport à des parcelles attenantes, il est constant qu'à la date à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a statué sur la réclamation de Mme X..., décision qui s'est substituée à celle de la commission communale, des travaux d'assainissement étaient entrepris, qui ont résolu ces problèmes hydrauliques ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut utilement soutenir que ses conditions d'exploitation ont été aggravées ; que l'inconvénient tiré de ce, qu'à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, l'accès à la parcelle d'attribution était difficile en raison de la proximité d'un virage en "S"du chemin départemental 246, masquant en partie la visibilité en sortie de parcelle n'est pas de nature à révéler une aggravation des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de Mme X... ;
Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen susceptible d'être examiné par le juge d'appel, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le tribunal à la charge de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Rita X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Marie-Rita X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme Marie-Rita X....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rita X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02059
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;97da02059 ?
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