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31/05/2001 | FRANCE | N°97DA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 97DA02649


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre syndicale française de l'affichage, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nancy, présentée pour la chambre syndicale fran...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre syndicale française de l'affichage, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la chambre syndicale française de l'affichage, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la chambre syndicale française de l'affichage demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952440 du tribunal administratif de Lille en date du 2 octobre 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 1995 du maire de Roubaix portant règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune de Roubaix ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 1995 du maire de Roubaix portant règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune de Roubaix ;
3) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté en date du 25 avril 1995 du maire de Roubaix portant règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune de Roubaix ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'union de la publicité extérieure,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la chambre syndicale française de l'affichage, aux droits desquels est venue l'union de la publicité extérieure, fait valoir que le greffe du tribunal administratif de Lille a omis de lui communiquer le mémoire de la commune de Roubaix, enregistré le 12 septembre 1997 ; qu'il ressort cependant de l'examen de ce mémoire que celui-ci se bornait à reprendre les moyens de défense développés par la commune de Roubaix dans ses mémoires précédents, sans apporter d'élément nouveau au débat ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur l'arrêté en date du 25 avril 1995 du maire de Roubaix portant règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune de Roubaix :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, actuellement codifié à l'article L. 581-10 du code de l'environnement : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué ( ...) des zones de publicité restreinte ( ...) où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ; que, par arrêté du 25 avril 1995, le maire de Roubaix a institué et réglementé différentes zones de publicité restreinte sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'en n'autorisant dans certaines zones de publicité restreinte délimitées par ledit arrêté du 25 avril 1995, la publicité que sur le mobilier urbain ou en instaurant des dispositions moins contraignantes en faveur de ce mode d'affichage, le maire de Roubaix n'a pas institué une discrimination illégale entre les entreprises et les modes d'affichage ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ledit arrêté ait porté aux règles de la concurrence entre les entreprises des atteintes injustifiées au regard des objectifs de la réglementation de l'affichage, ni qu'il ait nécessairement conduit à l'exploitation d'une position dominante de manière abusive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune de Roubaix : "Conformément à l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols, la publicité sur les clôtures et à moins de 5 mètres d'une limite séparative de propriété (y compris les limites séparatives avec le domaine public) ne peut dépasser une hauteur égale à 2,5 mètres. Cette hauteur se mesure à partir du sol naturel, côté domaine public" ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que la réglementation de la publicité sur les clôtures contenue dans le règlement municipal relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes puisse se référer aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune afférentes aux clôtures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes soumet la publicité à des dispositions du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune de Roubaix, afférent à la zone de publicité restreinte : "A l'intérieur de ces périmètres, sont seulement admises : ...la publicité sur pignons aveugles à condition que ceux-ci aient fait l'objet, si nécessaire, d'actions d'accompagnement sur toute sa surface (sablage-rejointoiement, cimentage, peinture). Une autorisation de travaux sera délivrée par le service instructeur du permis de construire conformément au règlement de police municipale (article 4, livre 1) ..." ; que, contrairement à ce que soutient l'union de la publicité extérieure, le maire de Roubaix n'a pas ainsi instauré un régime de déclaration préalable ou d'autorisation d'affichage non prévu par la loi du 29 décembre 1979, mais s'est borné à prévoir que dans la zone en cause les affiches ne peuvent être apposées sur des pignons aveugles qu'après que ces derniers auront, si leur état le nécessite, fait l'objet de travaux, et à rappeler que de tels travaux sont soumis à déclaration ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union de la publicité extérieure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'union de la publicité extérieure doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par l'union de la publicité extérieure est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union de la publicité extérieure, à la commune de Roubaix et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L581-10
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02649
Numéro NOR : CETATEXT000007597292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;97da02649 ?
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