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31/05/2001 | FRANCE | N°97DA10766;97DA10817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 97DA10766 et 97DA10817


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin, représentée par son président en exercice, par Me F..., avocat au Conseil ;
Vu la requête,

enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin, représentée par son président en exercice, par Me F..., avocat au Conseil ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 1997, par lesquels l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9662 et 9663 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 1995 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société Breton-Jeannot et Cie à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune d'Authevernes, au lieudit "Les Mureaux" ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de cet arrêté préfectoral ;
3 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me D..., avocat, pour l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 97DA10766 et 97DA10817 sont dirigées contre des jugements portant sur la même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Breton-Jeannot :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été notifié à l'association pour la sauvegarde du site d'Authevernes le 18 mars 1997 ; que, par suite, l'appel formé par ladite association et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 mai 1997, a été interjeté dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté dudit appel doit donc être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de leur objet social statutaire, les associations requérantes disposent d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1995 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société Breton-Jeannot à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune d'Authevernes, limitrophe de celle de Vesly-en-Vexin ; qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier que les personnes physiques qui se sont portées co-requérantes aux côtés de l'association pour la sauvegarde du site d'Authevernes résident à proximité du site de la carrière du lieudit "Les Mureaux" ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des requérants doivent être écartées ;
Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 13 des statuts de l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin, le président "représente l'association en justice ... Le conseil lui délègue à cet effet tous les pouvoirs nécessaires" ; que, dès lors, le président de ladite association avait la qualité pour agir au nom de celle-ci ; que, d'autre part, une délibération de l'assemblée générale de l'association pour la sauvegarde du site d'Authevernes en date du 11 juillet 1997 a autorisé le président de cette association à introduire le présent appel ; que, par suite, et sans que la société Breton-Jeannot puisse critiquer utilement en la présente instance la régularité de cette délibération, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des associations requérantes ne sauraient être accueillies ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du décret susvisé du 20 décembre 1979, pris en application de l'article 106 du code minier et applicable à l'espèce : "1 L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues, selon les modalités énoncées à l'article 24, pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation." ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le trajet de desserte de la carrière à ciel ouvert de 21 hectares, sise à Authevernes, faisant l'objet de l'arrêté préfectoral d'autorisation attaqué, en date du 11 juillet 1995, traverse la partie agglomérée de la commune de Vesly-en-Vexin ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de la carrière, actuellement en cours d'exploitation, entraîne des rotations de camions à fort tonnage au nombre d'au moins quarante allers et retours par jour ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté d'autorisation, "les modalités techniques d'aménagement des voiries nécessaires à l'exploitation seront définies en accord avec le service gestionnaire de la voirie publique, en particulier pour le chemin rural n 10 et le vicinal ordinaire n 16" et que "le débouché sur la route départementale 181 devra faire l'objet d'un accord avec les services de la direction des routes et de l'aménagement du conseil général. Un débouché sur la route nationale 14 pourra être envisagé en accord avec les services intéressés (direction départementale de l'équipement) et, si besoin est, la municipalité d'Authevernes" ;
Considérant que, dans ces conditions, en se bornant à renvoyer la définition des mesures d'aménagement de la voirie d'accès à une concertation ultérieure à mener entre l'exploitant et les services ou collectivités gestionnaires des voies départementales et communales concernées, le préfet de l'Eure n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'importance et des caractéristiques de la carrière d'Authevernes, assorti son autorisation d'exploitation de ladite carrière des prescriptions suffisantes permettant d'en prévenir, supprimer ou réduire les inconvénients sur le milieu environnant ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, soient condamnées à payer à la société Breton-Jeannot les sommes que celle-ci demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer d'une part, à l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin une somme de 4 000 francs et d'autre part, à l'association pour la sauvegarde du site d'Authevernes et aux autres requérants une somme globale de 4 000 francs, au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les jugements n 9662 et 9663 et n 96477 et 96478 du tribunal administratif de Rouen en date du 25 février 1997 et l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 11 juillet 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à l'association pour la sauvegarde du site d'Authevernes, à Mme Annette Y..., à M. Jean Y..., à Mme Martine J..., à M. Michel J..., à Mme Danièle K..., à M. Eric K..., à M. Patrick X..., à Mme Caroline G..., à M. Marc B..., à M. Claude Z..., à M. Jacques C..., à Mme I... Codant, à M. A... Codant, à Mme E... Codant et à H... Michèle Codant une somme globale de 4 000 francs, au titre de ces mêmes dispositions.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Breton-Jeannot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de Vesly-en-Vexin, à l'association pour la sauvegarde du site d'Authevernes, à Mme Annette Y..., à M. Jean Y..., à Mme Martine J..., à M. Michel J..., à Mme Danièle K..., à M. Eric K..., à M. Patrick X..., à Mme Caroline G..., à M. Marc B..., à M. Claude Z..., à M. Jacques C..., à Mme I... Codant, à M. A... Codant, à Mme E... Codant et à H... Michèle Codant, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société des ballastières d'Arques la Bataille venant aux droits de la société Breton-Jeannot. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10766;97DA10817
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1995 art. 13, art. 7
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;97da10766 ?
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