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31/05/2001 | FRANCE | N°97DA12391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 97DA12391


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'institut médico éducatif "Les Montées", situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nantes, par laquelle l'institut médico éducatif "Les Montées", ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'institut médico éducatif "Les Montées", situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'institut médico éducatif "Les Montées", représenté par son directeur, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice résultant du retard à verser à celle-ci les indemnités légales de chômage ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de l'institut médico-éducatif :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe que le directeur de l'établissement le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'institut médico-éducatif "Les Montées", qui a le statut d'établissement public local, au sens de la loi précitée ; qu'ainsi, le directeur avait qualité pour former, au nom de l'institut médico-éducatif "Les Montées", un recours contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 1997 condamnant l'établissement à verser une indemnité de 10 000 F à Mme X... ; que la recevabilité du recours devant s'apprécier au moment où ledit recours est introduit, la circonstance, invoquée par Mme X..., que le directeur aurait quitté ses fonctions le 30 novembre 1997, n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable la requête ; que même si ladite requête avait été introduite sans avocat, il ressort du dossier que celle-ci a fait l'objet d'une régularisation en cours d'instance ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par Mme X... doit être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'institut médico-éducatif "Les Montées" a versé à Mme X..., agent de service intérieur recruté aux termes d'un contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 1996, les allocations de chômage à la suite du non renouvellement de son contrat ; que le premier versement a été opéré le 16 février 1997 ; que par suite, l'institut médico-éducatif "Les Montées" est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de la circonstance que les premiers versements ne seraient intervenus qu'à l'expiration d'un délai de cinq mois ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que Mme X..., en se bornant à demander "réparation des conséquences que cette affaire lui a causé", n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice du fait que les allocations mensuelles de chômage étaient mises en paiement avec un décalage d'une quinzaine de jours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'institut médico-éducatif "Les Montées" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 F ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice moral et financier :

Considérant que les conclusions indemnitaires susvisées ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'institut médico-éducatif "Les Montées" lui notifie le montant du taux journalier d'indemnisation, la durée et les dates de versement des indemnités, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'institut médico-éducatif "Les Montées" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... Mendy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l'institut médico-éducatif "Les Montées" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par Mme Florence X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'institut médico-éducatif "Les Montées" est rejeté.
Article 4 : Les conclusions en appel de Mme Florence X... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'institut médico-éducatif "Les Montées", à Mme Florence X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12391
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;97da12391 ?
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