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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA00347


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours, enregistré le 16 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par le

quel le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours, enregistré le 16 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée DECIMA, la décision du 9 février 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais, en tant qu'elle met à la charge de la société DECIMA une pénalité pour non respect des obligations pesant sur elle en matière d'emploi des travailleurs handicapés calculée en incluant dans l'effectif d'assujettissement à l'obligation dont s'agit les ouvriers d'exécution, les ouvriers professionnels, les agents techniques et les chefs d'atelier ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société DECIMA devant le tribunal administ ratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la SARL DECIMA,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les
modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif ( ...)" ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence expresse aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Considérant que la société DECIMA a dans sa déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-8-5 du code du travail concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, mentionné 78 "ouvriers qualifiés génie civil", et 20 "chefs d'équipes génie civil" qu'elle a classés respectivement dans les rubriques 62-44 (autres ouvriers qualifiés des travaux publics) et 62-41 (chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics) figurant sur la liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées dans l'effectif des salariés visé au premier alinéa de l'article L. 323-1 ; que par décision en date du 9 février 1993, l'administration a réintégré ces emplois ; que les premiers juges ont annulé ladite décision en tant que la pénalité qui avait été mise à la charge de la société DECIMA avait été calculée en incluant dans l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi de personnes handicapées les "ouvriers d'exécution", les "ouvriers professionnels", les "agents techniques" et les "chefs d'atelier" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société DECIMA, qui comptait 182 salariés, était notamment spécialisée dans l'étude, l'installation et l'entretien de téléphonie ; qu'elle intervenait dans les domaines du câblage informatique, des courants électriques forts, de l'installation de systèmes de télésurveillance vidéo et de la signalisation ferroviaire ; que pour ce faire, elle assurait également la réalisation de pièces mécano-soudées, le déroulage manuel ou par treuil dynamométrique de câbles ainsi que certains travaux de génie civil comme la pose de caniveaux, la confection de massifs béton, de murs de soutènement ou la substitution de potences ; que les emplois classés par la société DECIMA dans la rubrique 62-44 concernaient en réalité des monteurs câbleurs, des électriciens qualifiés, et des électromécaniciens, emplois qui ressortissaient de rubriques de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise autres que celles énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail ; qu'il en était de même des chefs d'atelier, ayant la qualification d'agent de maintenance, et classés à tort par la société DECIMA dans la rubrique 62-41 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la définition des rubriques 62-41 et 62-44 de la nomenclature INSEE correspondait, à l'époque de l'élaboration de ladite nomenclature, à celle de la convention nationale collective des
travaux publics, et sur l'affiliation de la société DECIMA à la convention précitée, pour considérer que les salariés classés dans ces rubriques par la société DECIMA relevaient de ces catégories d'emploi, et annuler la décision du 9 février 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais mettant à la charge de la société une pénalité pour non respect des obligations pesant sur elle en matière d'emploi des travailleurs handicapés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société DECIMA devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que Mme Chantal Z..., inspecteur du travail, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques X..., délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais par arrêté du 3 juin 1991 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée ; que la société DECIMA n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant que si les salariés de la société DECIMA sont amenés à intervenir à proximité de voies ferrées ou sur des lignes haute tension impliquant un degré de sécurité maximum, cette circonstance invoquée par ladite société ne constitue pas un motif justifiant qu'ils soient exclus de l'effectif auquel s'applique l'obligation fixée par les articles L. 323-1 et suivants du code du travail, dès lors qu'ils n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais en date du 9 février 1993 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DECIMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société DECIMA devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société DECIMA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société DECIMA. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00347
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L323-8-5
Décret du 22 janvier 1988
Loi du 10 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da00347 ?
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