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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA00772


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. et Mme Jean Z... demandent à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Jean Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-123 en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 novembre 1996 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a mis en demeure la société Z... de réaliser une étude de la pollution des sols, de mettre en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et d'élaborer des propositions de réhabilitation du site qu'elle a exploité sur le territoire de la commune de Saint-André, rue Sainte-Hélène ;
2 ) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me A..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de Saint-André-lez-Lille,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des époux Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments." ; et qu'aux termes de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée" ;
Considérant que, par arrêté du 22 novembre 1996, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a, par application des dispositions susrappelées, mis en demeure la société Z... de réaliser une étude de pollution des sols, de mettre en place un réseau de surveillance et d'élaborer des propositions de réhabilitation du site qu'elle a exploité sur le territoire de la commune de Saint-André, rue Sainte-Hélène ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants reprochent à cet arrêté préfectoral d'avoir visé une "société" Z... alors qu'il est constant qu'une telle société n'a pas existé et que le site était exploité par M. Z... en tant qu'entrepreneur individuel ; que, toutefois, en l'absence de toute ambiguïté sur la réalité et la qualité de l'exploitant, l'erreur de plume commise dans l'arrêté attaqué quant à la forme juridique revêtue par l'entreprise Z... est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date des 6 décembre 1995 et 7 octobre 1996, que les analyses effectuées sur le terrain sis rue Sainte-Hélène à Saint-André, où l'entreprise Z... avait exercé son activité de commerce de peintures de 1971 à 1991, et où un violent incendie du dépôt de peintures et solvants s'était produit en juin 1985, révélaient une forte pollution du sous-sol par des hydrocarbures et des cyanures ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants du défaut d'établissement des bases matérielles de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants font valoir que l'activité de l'entreprise Z... se limitait à l'entreposage des produits qu'elle commercialisait, à la différence des entreprises de fabrication de peintures qui l'avaient précédée sur place, il résulte cependant de l'instruction que le site de la rue Sainte-Hélène, utilisé pendant plus de 20 ans par l'entreprise Z... et dont celle-ci fut le dernier exploitant, abritait un dépôt de peintures et de solvants, c'est à dire de produits de même type que ceux fabriqués par les entreprises devancières présentes sur le site avant 1971, et que ledit dépôt a été détruit par l'incendie susévoqué survenu le 23 juin 1985 ; que, dans ces conditions, l'entreprise Z... pouvait légalement voir mises à sa charge, en sa qualité de dernier exploitant, les mesures utiles à la préservation des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui repris sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral susvisé en date du 22 novembre 1996 ;
Sur les conclusions de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant que l'article 3 de l'arrêté préfectoral en litige, en date du 22 novembre 1996, impose à l'entreprise Z... de proposer des actions de réhabilitation visant à "rendre compatible l'état du site avec les projets envisagés sur celui-ci" ;
Considérant que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, invoquant une circulaire ministérielle du 13 décembre 1993, demande que cet article 3 soit complété afin qu'il soit précisé que les actions de réhabilitation en cause devront seulement viser à rendre compatible l'état du site avec un usage industriel ;
Considérant, d'une part, que si, comme le fait valoir la ministre et comme le soutenaient d'ailleurs les époux Z... dans leurs premières écritures, les terrains de la rue Sainte-Hélène à Saint-André ont toujours été affectés à un usage industriel depuis le dix-neuvième siècle et si la destination envisagée pour ces terrains, lors de leur acquisition par la commune en 1991, tendait également à un usage industriel, cette double circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la personne à qui incombent les obligations résultant de la législation sur les installations classées, en l'occurrence le dernier exploitant, soit tenue de remettre le site dans un état tel qu'il
ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour aucun des autres intérêts visés par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, l'entreprise Z... se soit vu imposer des obligations excédant celles susceptibles d'être mises à sa charge en application des dispositions législatives susrappelées ;

Considérant, d'autre part, que, la légalité des décisions prises en matière d'installations classées devant être appréciée au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, il ne peut être utilement invoqué en l'espèce le fait que les terrains en litige, aujourd'hui classés en zone affectée à l'habitat au plan d'occupation des sols de la commune, étaient précédemment classés en zone UF à vocation industrielle, lors de leur acquisition par la commune ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le juge de l'expropriation ait, dans son ordonnance du 16 mars 1992 fixant l'indemnité due par la commune aux époux Z..., pris en considération la vocation industrielle, passée et à venir, desdits terrains, est inopérante à l'encontre de la décision faisant l'objet du présent contentieux, lequel relève d'une législation indépendante de celle régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère des dispositions figurant dans la circulaire ministérielle invoquée par la ministre, que celle-ci n'est pas fondée à demander que l'étendue de l'obligation fixée par l'article 3 de l'arrêté préfectoral fasse l'objet de la réduction susmentionnée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Z... à payer à la commune de Saint-André la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à la condamnation de M. et Mme Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean Z..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la commune de Saint-André. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1996 art. 3
Circulaire du 13 décembre 1993
Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Instruction 1971-XX-XX
Loi du 19 juillet 1976 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00772
Numéro NOR : CETATEXT000007596301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da00772 ?
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