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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA02229


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri X... demeurant ..., par la S.C.P. Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy le 27 octobre 1998, par laquelle M. X... demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri X... demeurant ..., par la S.C.P. Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 octobre 1998, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2525 en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier relative au remembrement des terr es dont il est propriétaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte n 68 des biens de l'indivision X... :
Considérant que, si M. X... demande que la parcelle ZK 5 soit maintenue dans le compte des biens de l'indivision, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette parcelle lui a été réattribuée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ; que, par ailleurs, le moyen relatif à la parcelle n 3 d'une superficie de 1 ha 18 a étant dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le compte n 69 des biens de la communauté :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la règle interdisant l'allongement des distances moyennes au centre d'exploitation aurait été violée en raison de l'attribution des parcelles ZC 11 et ZL 10 et de la perte de sa pâture cadastrée X 159, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, pour six parcelles d'apport, la commission départementale d'aménagement foncier a regroupé les biens du compte en trois parcelles d'attribution et que, d'autre part, la distance moyenne des terres au siège d'exploitation a été réduite ; que, dans ces conditions et alors qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la nouvelle distribution de terres aurait rendu impossible l'élevage de sept bovins, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural auraient été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que la pâture cadastrée X 159 située à 200 mètres du siège d'exploitation et destinée à l'élevage de sept bovins, ne présentait pas le caractère d'un immeuble devant être réattribué à son propriétaire en application du 5 de l'article L. 123-3 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02229
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural L123-1, L123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da02229 ?
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