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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA02437


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Josette Bibal et Mme Raymonde X... demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 novembre

1998 par télécopie et le 4 décembre 1998 par courrier, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Josette Bibal et Mme Raymonde X... demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 novembre 1998 par télécopie et le 4 décembre 1998 par courrier, par laquelle Mme Bibal et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2540 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 15 février 1995 concernant le remembrement des terres dont elles sont propriétaires sur le territoire des communes de Saleux et Salouel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date où le tribunal administratif d'Amiens a rendu son jugement attaqué, toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 107, R. 108 et R. 193 du même code, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, l'avis d'audience doit être adressé à ce mandataire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme Bibal et Mme X... n'a pas reçu l'avis d'audience, que le tribunal a envoyé à une adresse erronée ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif qui a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Bibal et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant que, par une décision en date du 15 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Saleux et Salouel, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté la réclamation de Mme Bibal et Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission, après avoir défini la superficie des parcelles d'apport B 10 et B 74 par référence à leur valeur cadastrale, a pris en compte pour les réattribuer à l'identique à Mme Bibal et Mme X... sous les n ZD 1 et ZD 2 la surface de ces mêmes parcelles déterminée suivant les règles du lever régulier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après corrections des discordances tant en surfaces qu'en valeur de points, entre ces deux évaluations, la comparaison des apports et des attributions pour l'ensemble du compte ne fait pas apparaître des écarts tels que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle, qui ne tend pas à assurer une égalité parfaite entre les biens apportés et ceux attribués, aurait été méconnue ; que, par suite, Mme Bibal et Mme X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 8 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Bibal et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 95-2540 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Bibal et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Bibal et Mme X... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Bibal, Mme Raymonde X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107, R108, L8-1
Code rural L123-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02437
Numéro NOR : CETATEXT000007597895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da02437 ?
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