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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA11240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA11240


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Villeneuve sur Yonne (89500) et pour la commune de Vittefleur, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avoc

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistr...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Villeneuve sur Yonne (89500) et pour la commune de Vittefleur, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 juin 1998 et le 17 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels M. Pierre X... et la commune de Vittefleur demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1996 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. Pierre X... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Vittefleur, et l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 11 février 1997 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ledit arrêté ;
2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si la commune de Vittefleur qui compte 678 habitants selon le recensement général de la population de 1990, comporte des équipements commerciaux et administratifs, et un cabinet médical, elle ne constitue pas un "centre d'approvisionnement" pour les habitants des communes voisines, qui peuvent trouver les commerces et les services dont ils ont besoin dans les communes plus importantes, aisément accessibles et mieux équipées de Cany-Barville et de Saint-Valéry-en-Caux, situées respectivement à 4 kilomètres et 8 kilomètres de Vittefleur et qui possèdent chacune deux pharmacies ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime et le ministre du travail et des affaires sociales n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique en refusant de reconnaître à la commune de Vittefleur le caractère d'un "centre d'approvisionnement", au sens de ces dispositions, et en rejetant la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée l'autorisation d'ouvrir une officine dans cette commune ; que, dès lors, M. X... et la commune de Vittefleur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 1998, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... et de la commune de Vittefleur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Vittefleur et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11240
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN


Références :

Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da11240 ?
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