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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA12831;98DA11993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA12831 et 98DA11993


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Yvan G..., demeurant ensemble ..., par Me C..., avocat ;
Vu la requête n 98DA12831 enregistrée au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Nantes le 31 décembre 1998, par laquelle M. et Mme G....

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Yvan G..., demeurant ensemble ..., par Me C..., avocat ;
Vu la requête n 98DA12831 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 décembre 1998, par laquelle M. et Mme G... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête dirigée contre le permis de construire délivré le 10 décembre 1997 à la société civile immobilière Sainte Venise par le maire de Bois-Guillaume en vue de l'édification d'un immeuble collectif sur un terrain situé à l'angle de la route de Neufchâtel et de la ru e de la Prévotière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Bois-Guillaume et la société civile immobilière Sainte Venise à leur verser la somme de 27 335 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment ses articles 37 et 43 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me C..., avocat, pour M. et Mme G... et M. et Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme G..., M. et Mme A..., F...
I..., E...
D..., E... Bertrand, M. B..., M. et Mme H..., E...
Z... et F...
Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les désistements de Mme I..., de Melle D..., de E... Bertrand, de M. B..., de M. et Mme H..., de Melle Z... et de Mme Y... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ..." ; qu'aux termes de l'article R. 315-2 du même code : "Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : ... c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil ..." ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 315-4 dudit code : "Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R. 315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire, qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la société civile immobilière Sainte Venise, propriétaire d'une unité foncière de 4 078 m2 située dans la commune de Bois-Guillaume, a procédé à sa division en vue de l'implantation de diverses constructions ; qu'elle a d'abord obtenu, par arrêté du maire en date du 4 décembre 1992, un permis de construire pour
l'édification, sur une partie du terrain, de cinq maisons individuelles destinées à être vendues en état futur d'achèvement et, par suite, ne constituant pas un lotissement en vertu des dispositions de l'article R. 315-2 précitées du code de l'urbanisme ; que les travaux correspondant à ces cinq lots ont été achevés les 1er mars 1993, 26 mai 1995, 13 juillet 1995 et 30 juillet 1995, dates auxquelles chaque acquéreur est devenu propriétaire de son lot ; qu'ultérieurement, la société civile immobilière a été autorisée, par arrêté du maire en date du 10 décembre 1997, à construire sur la partie du terrain d'origine, qu'elle avait conservée, d'une surface de 1 427 m2, un immeuble collectif de 13 logements et d'une surface hors oeuvre nette de 927 m2 ; que d'une part, cette seconde opération a eu pour effet de porter, sur une période de moins de dix ans, à plus de deux le nombre de terrains issus de l'unité foncière ; que d'autre part, la construction du dernier immeuble n'avait pas été envisagée lors de la division initiale de l'unité foncière ; qu'ainsi, cette implantation était subordonnée à une demande d'autorisation de lotissement, en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire du 10 décembre 1997 délivré par le maire de Bois-Guillaume, faute d'autorisation de lotir préalable, a été accordé dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. et Mme G... et M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 19 octobre 1998, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée du 13 décembre 2000 et applicable à l'espèce : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ;

Considérant que l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Bois-Guillaume fixait le coefficient d'occupation des sols applicable aux lotissements à 0,40 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'implantation de l'immeuble collectif dont s'agit constituait une opération de lotissement ; que compte tenu du coefficient d'occupation des sols précité, la surface hors oeuvre nette de 927 m2 de l'immeuble était supérieure à celle autorisée sur un terrain de 1 427 m2 ; qu'il suit de là que le permis de construire n'a pu être délivré sans méconnaître le règlement du plan d'occupation des sols de Bois-Guillaume ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Bois-Guillaume est susceptible également, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis de construire du 10 décembre 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme G..., M. et Mme A..., F...
I..., E...
D..., E... Bertrand, M. B..., M. et Mme H..., E...
Z... et F...
Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société civile immobilière Sainte Venise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bois-Guillaume et la société civile immobilière Sainte Venise à payer chacune à M. et Mme G... une somme de 6 000 F, et de condamner la commune de Bois-Guillaume et la société civile immobilière Sainte Venise à payer chacune à M. et Mme A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 98DA11993 de Mme I..., de Melle D..., de E... Bertrand, de M. B..., de M. et Mme H..., de Melle Z... et de Mme Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 19 octobre 1998 et le permis de construire délivré le 10 décembre 1997 par le maire de Bois-Guillaume à la société civile immobilière Sainte Venise sont annulés.
Article 3 : La commune de Bois-Guillaume et la société civile immobilière Sainte Venise verseront chacune à M. et Mme G... la somme de 6 000 F et à M. et Mme A... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Sainte Venise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G..., à M. et Mme A..., à Mme I..., à Melle D..., à E... Bertrand, à M. B..., à M. et Mme H..., à Melle Z..., à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Bois-Guillaume, à la société civile immobilière Sainte Venise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen et au préfet de la Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12831;98DA11993
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R315-1, R315-2, R315-4, L600-4-1
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da12831 ?
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