Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Albert Langlet demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 janvier 1999, par laquelle M. Langlet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1177 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 5 mai 1989 concernant le remem brement des terres dont il est propriétaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il a exposés ; ---- ---- -- Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester les opérations de remembrement intervenues sur le territoire des communes de Caumont et de Commenchon, M. Langlet soutient que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a, par sa décision litigieuse du 5 mai 1989, refusé de prendre en compte diverses parcelles dont il prétend être propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation de ce moyen soulevait une difficulté sérieuse ;
qu'il revenait à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement avant-dire droit en date du 14 novembre 1994, sursis à statuer sur sa demande et l'a invité à justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, des diligences à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que M. Langlet ne justifiant d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par le jugement précité du tribunal administratif d'Amiens, c'est à bon droit que cette juridiction a, par son jugement en date du 12 novembre 1998, décidé qu'il ne la mettait pas à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande et a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Langlet doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Albert Langlet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Langlet et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.