La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2001 | FRANCE | N°99DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 99DA00067


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Albert Langlet demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 janvier 1999, par laquelle M.

Langlet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Albert Langlet demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 janvier 1999, par laquelle M. Langlet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1177 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 5 mai 1989 concernant le remem brement des terres dont il est propriétaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il a exposés ; ---- ---- -- Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester les opérations de remembrement intervenues sur le territoire des communes de Caumont et de Commenchon, M. Langlet soutient que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a, par sa décision litigieuse du 5 mai 1989, refusé de prendre en compte diverses parcelles dont il prétend être propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation de ce moyen soulevait une difficulté sérieuse ;
qu'il revenait à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement avant-dire droit en date du 14 novembre 1994, sursis à statuer sur sa demande et l'a invité à justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, des diligences à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que M. Langlet ne justifiant d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par le jugement précité du tribunal administratif d'Amiens, c'est à bon droit que cette juridiction a, par son jugement en date du 12 novembre 1998, décidé qu'il ne la mettait pas à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande et a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Langlet doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Albert Langlet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Langlet et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00067
Numéro NOR : CETATEXT000007599320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;99da00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award