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31/05/2001 | FRANCE | N°99DA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 99DA00319


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... demeurant ..., logement 168 à Noyon (60400), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... demeurant ..., logement 168 à Noyon (60400), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-1904 du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 décembre 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission de sa fille Fatoumata au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Rebière, conseiller :
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 8 juin 1998, le préfet de l'Oise a rejeté la demande présentée par M. Z... Keita pour l'admission au séjour de sa fille Fatoumata ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention Avie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : A2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix- huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
Considérant que, pour refuser l'admission sollicitée, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. X... vit en France en état de polygamie, avec ses deux épouses et douze enfants ;
Considérant, cependant, que les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à ce que le préfet puisse se prévaloir de la polygamie de ses parents pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention Avie privée et familiale à un étranger mineur ayant sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité pour la période de 1994 à 1998 que la jeune Fatoumata X... née en 1988 est entrée en France avant d'avoir atteint l'âge de dix ans et qu'elle y a sa résidence habituelle depuis plusieurs années ; qu'ainsi, qu'il a été dit précédemment, la situation de polygamie en France de ses parents n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention Avie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la demande d'admission au séjour de la jeune Fatoumata ait été présentée par son père sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ne dispensait pas le préfet de l'Oise de son obligation d'examiner la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant le droit au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 1998 et la décision en date du 8 juin 1998 du préfet de l'Oise doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 8 juin 1998 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Keita et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00319
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 99-435 du 28 mai 1999
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;99da00319 ?
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