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31/05/2001 | FRANCE | N°99DA00635;99DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 99DA00635 et 99DA00634


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association Condorcet, dont le siège social était sis ..., association en liquidation, représentée par Me Duquesnoy, liquidateur, par Me X..., av

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association Condorcet, dont le siège social était sis ..., association en liquidation, représentée par Me Duquesnoy, liquidateur, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 11 mai 1999, par lesquels Me Duquesnoy, liquidateur de l'association Condorcet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2859 en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet du préfet et du ministre des affaires sociales refusant de faire droit
à ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité des arrêtés en date des 3 avril 1991 et 29 mai 1991 du préfet du Pas-de-Calais et du préfet de région ordonnant respectivement la suspension et la fermeture de la clinique de cancérologie Condorcet de Lens, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 31 745 505 francs correspondant au montant des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 468 531,83 francs, majorée des intérêts au taux légal, en réparation desdits préjudices ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 99DA00635 et n 99DA00634 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Me Duquesnoy, liquidateur de l'association Condorcet, laquelle gérait la clinique de cancérologie Condorcet à Lens, d'une part, et Mme Aliette Z..., qui exerçait les fonctions de présidente de l'association et de directrice de la clinique, d'autre part, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité dont seraient entachés les arrêtés en date du 3 avril 1991 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu l'autorisation de fonctionnement de la clinique Condorcet et en date du 29 mai 1991 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, sur l'avis de la commission régionale d'hospitalisation ayant, le 16 mai 1991, confirmé l'arrêté du 3 avril précédent, a prononcé le retrait de ladite autorisation ;
Considérant que, pour contester la régularité de ces décisions, les requérants soutiennent, d'une part, que la décision de suspension n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable, contrairement aux prescriptions de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et, d'autre part, que la situation de la clinique Condorcet n'entrait dans aucun des cas de retrait d'agrément prévus par ladite loi ;
Considérant toutefois qu'il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués et de l'ensemble des éléments de l'instruction que les décisions en litige ont été prises sur le fondement, non pas de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970, mais des dispositions alors en vigueur de l'article 37 de ladite loi, aux termes duquel : "En cas d'urgence, tenant à la sécurité des malades, le préfet peut prononcer la suspension de l'autorisation de fonctionner. Dans le délai de un mois de cette décision, le préfet doit saisir la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44 qui, dans les deux mois de la saisine, confirme ou infirme la mesure prise par le préfet." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'inspection établis par les services de l'action sanitaire et sociale à la suite des contrôles sur place effectués les 28 mars et 16 avril 1991, que l'activité de la clinique consistait en des séances de radiothérapie anti-inflammatoire et anti-cancéreuse pour une douzaine de malades externes ; que le docteur A..., domicilié en région parisienne, qui assumait jusqu'alors la responsabilité médicale de la clinique et qui était le seul praticien titulaire de l'autorisation d'utiliser le matériel de radiothérapie, avait, par lettre du 21 mars 1991, "dégagé sa responsabilité médicale du fait du dysfonctionnement de la clinique" et l'a confirmé aux enquêteurs lors de la visite du 28 mars 1991 ; qu'il résulte également de l'instruction que le service central de protection contre les rayonnements ionisants avait suspendu, le 15 mars 1991, l'agrément attribué à l'unité de curiethérapie et, le 2 avril 1991, l'agrément de l'installation de radiothérapie ; qu'un autre médecin, le docteur Y..., domicilié à Paris, intervenait dans l'établissement sans être titulaire de l'autorisation d'exercer en France ; que les gardes de fin de semaine, du vendredi soir au lundi matin, étaient assurées par des étudiants en fin de second cycle des études médicales, seulement couverts par une astreinte téléphonique assurée depuis Paris par les médecins susdésignés ; que l'inspection du 16 avril 1991 a permis de constater l'intervention de médecins, rémunérés par la clinique, jusqu'alors inconnus des services de l'action sanitaire et sociale ;
Considérant qu'il résulte ainsi des observations relevées par les services de tutelle, et non contestées, qu'indépendamment des nombreuses anomalies de gestion et graves dysfonctionnements également constatés en matière financière, administrative et comptable ainsi que dans le domaine de la gestion du personnel, le fonctionnement proprement médical de la clinique Condorcet était incompatible avec l'intérêt des patients et qu'il était ainsi urgent de faire cesser l'atteinte portée à la sécurité des malades au sens de l'article 37 précité de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il suit de là que les arrêtés préfectoraux en litige ne peuvent être regardés ni comme étant intervenus sur une procédure irrégulière, ni comme ayant procédé à une inexacte application des dispositions législatives en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par l'administration, et nonobstant la circonstance que le ministre ait rapporté, le 21 janvier 1992, sa décision du 23 décembre 1991 par laquelle il avait confirmé les décisions préfectorales en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à Me Duquesnoy, liquidateur de l'association Condorcet et à Mme Aliette Z... les sommes que ceux-ci demandent, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 99DA00635 de Me Duquesnoy, liquidateur de l'association Condorcet, et la requête n 99DA00634 de Mme Aliette Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Duquesnoy, liquidateur de l'association Condorcet, à Mme Aliette Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00635;99DA00634
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 36, art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;99da00635 ?
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