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05/06/2001 | FRANCE | N°97DA10602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 97DA10602


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Ateliers de mécanique du pays d'Ouche, dont le siège est ... en Ouche (27190), par la SCP Vier et Barthelemy, avocats ;
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trée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Ateliers de mécanique du pays d'Ouche, dont le siège est ... en Ouche (27190), par la SCP Vier et Barthelemy, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 avril 1997 par laquelle la société Ateliers de mécanique du pays d'Ouche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'avenant n 6 au contrat de gérance du réseau d'eau potable signé le 30 janvier 1996 entre le syndicat d'assainissement de Chéronvillers Saint Martin et la société Ateliers de mécanique du pays d'Ouche ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Eure dirigé contre cet avenant ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 93- 122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Ateliers mécaniques du pays d'Ouche,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un traité de gérance signé le 29 février 1969, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Chéronvillers Saint-Martin a confié pour une durée de 20 ans à la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche la gestion du service de distribution d'eau potable ; que cette convention reconduite initialement pour une durée de cinq ans a été ensuite prolongée d'année en année par tacite reconduction suivant un avenant conclu le 2 mars 1990 ; que, par un nouvel avenant en date du 30 janvier 1996, la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche a été chargée de réaliser des travaux d'installation de compteurs équipés de têtes émettrices reliés à un dispositif de télésurveillance et de téléalarme pour un montant de 251 000 francs hors taxes avec une prolongation du contrat de gérance d'une durée de 10 ans afin d'amortir sans augmentation de prix ces travaux ; que la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche demande l'annulation du jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'un déféré du préfet de l'Eure, a annulé l'avenant conclu le 30 janvier 1996 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents contractuels que, s'agissant du contrat de gérance du service de distribution d'eau potable, la rémunération du gérant est composée de deux redevances annuelles versées par le syndicat intercommunal de Chéronvillers Saint-Martin relatives à une somme proportionnelle pour l'une au nombre d'abonnés et de branchements municipaux du syndicat et pour l'autre au nombre de m3 effectivement payés par les abonnés de toute nature au cours de l'année ; que la circonstance que la rémunération du gérant varie en fonction du nombre de m3 livrés par lui et effectivement payés ne permet pas de regarder cette variation entrant dans la rémunération du gérant comme présentant le caractère d'une incitation aux résultats de gestion ; que l'évolution prévisible de la consommation et donc de la fourniture d'eau n'apparaît pas en l'espèce substantiellement liée à celle du prix payé par l'usager tel qu'il est fixé par le syndicat intercommunal sans d'ailleurs que ce tarif soit conditionné par les résultats de l'exploitation du gérant du service ; que les frais de branchements installés avant et après la prise en charge du réseau sont respectivement assumés ou remboursés par le syndicat intercommunal ; que si le gérant a la charge des travaux d'entretien courant et de réparation, les travaux de renouvellement et de réparation du gros-oeuvre relèvent du syndicat intercommunal et ne présentent donc pas le caractère de recettes d'exploitation destinées à assurer la rémunération de celui-ci ; que si la rémunération du gérant est susceptible d'être minorée ou majorée selon que le rendement du réseau est inférieur à 75 % ou supérieur à 85%, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces seuls éléments puissent être regardés comme faisant peser effectivement sur le gérant une part significative des risques liés à l'exploitation ; qu'ainsi, la majeure partie des ressources du service provient des redevances versées par le syndicat intercommunal de Chéronvillers Saint-Martin sur lesquelles la gestion de l'exploitant n'exerce aucune influence déterminante ; que, dès lors, la rémunération du gérant ne peut être regardée comme étant substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service public de distribution d'eau potable ; que , par suite, la conclusion de l'avenant litigieux était soumise, non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, au respect des règles fixées par le code général des collectivités territoriales pour les délégations de service public mais à celles du code des marchés publics pour les marchés des collectivités locales ;
Considérant que l'avenant litigieux a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet la réalisation de l'installation de compteurs d'eau équipés de têtes émettrices reliés à un dispositif de télésurveillance et de téléalarme consistant en des travaux dissociables des prestations initialement prévues et confiés au gérant par le contrat de gérance ; qu'il présentait ainsi le caractère d'un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; qu'il n'est pas contesté que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'avenant au traité de gérance signé le 30 janvier 1996 conclu entre elle et le syndicat intercommunal de Chéronvillers Saint-Martin ;
Article 1er : La requête de la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche, au syndicat intercommunal de Chéronvillers Saint-Martin, au préfet de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10602
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;97da10602 ?
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