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05/06/2001 | FRANCE | N°97DA10632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 97DA10632


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.N.C. Tunzini, dont le siège est ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 avril

1997 par laquelle la S.N.C. Tunzini demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.N.C. Tunzini, dont le siège est ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 avril 1997 par laquelle la S.N.C. Tunzini demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Electricité de France la somme de 12 110 706 francs en réparation des désordres ayant affecté les cheminées de la centrale nucléaire de Paluel et a fixé les intérêts à une date autre que celle du jugement et prononcé leur capitali sation ;
2 ) de décider qu'une part de responsabilité dans la survenance des désordres incombe à Electricité de France, que sa propre responsabilité ne saurait dépasser 30 %, que le montant de la réparation doit se limiter aux seules cheminées endommagées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société Tunzini et de Me X..., avocat, pour Electricité de France,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 février 1997, dont la société Tunzini fait appel, le tribunal administratif de Rouen a déclaré ladite société entièrement responsable des dommages ayant affecté les cheminées 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel dont l'une s'était effondrée et l'autre s'était déboîtée à la suite de vents violents survenus respectivement le 25 janvier et le 28 février 1990 et des malfaçons affectant les deux autres cheminées de la centrale et l'a condamnée à verser à Electricité de France la somme de 12 110 706 francs au titre de la réparation de l'ensemble des désordres ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par un contrat signé le 7 juillet 1982, Electricité de France a confié à la société Tunzini les études, la construction en usine, le transport, le montage à pied d'oeuvre et la mise en service industrielle des cheminées de rejet d'air équipant les deux premières tranches de la centrale nucléaire de Paluel dont la première a fait l'objet d'une réception définitive sans réserves le 1er juillet 1984 et la seconde le 1er février 1985 ; qu'une cheminée s'est effondrée sous l'action d'un vent violent le 25 janvier 1990 tandis qu'une seconde cheminée se déboîtait également sous l'action d'un vent violent le 28 février 1990 ; qu'il est constant que les désordres litigieux, dont il n'est pas contesté que la cause réside dans un défaut d'appréhension des phénomènes vibratoires de résonance et d'instabilité dans les notes de calculs de résistance et de supportage des cheminées, sont de nature à engager la responsabilité de la société Tunzini sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif qu'Electricité de France a participé antérieurement à la signature du contrat précité à de nombreuses réunions avec la société Tunzini au cours desquelles ses ingénieurs en mécanique vibratoire et de calculs ont discuté de l'étude de la définition des cheminées ; qu'en particulier, Electricité de France a commandé des études d'essais en soufflerie destinés à permettre de déterminer les notes de calculs des cheminées pour répondre aux sollicitations dues au vent ; que si le contrat précité stipulait que la société Tunzini avait à sa charge l'étude des sollicitations au vent à estimer à partir des règles NV 65, que l'effet de masque sera évalué en fonction des résultats d'essais en soufflerie et que l'effet des tourbillons Bénard Karman sera pris en compte, il ressort du rapport d'expertise qu'Electricité de France a accepté, à la suite des résultats des essais en soufflerie, que l'épaisseur des cheminées soit réduite et que la note de calcul remise le 29 septembre 1982 postérieurement à la signature du contrat par la société Socotec, qui en était chargée en qualité de sous-traitante de la société Tunzini, ne prenne pas en compte l'effet des tourbillons Bénard Karman pourtant contractuellement prévu ; qu'ainsi, et alors même qu'il est allégué que l'effet des tourbillons Bénard Karman aurait joué un rôle mineur voire inexistant dans la survenance des désordres, il est établi qu'Electricité de France, qui disposait de services techniques qualifiés, a ainsi pris une part significative dans la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'il sera, dans ces circonstances, fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge d'Electricité de France le tiers des conséquences dommageables consécutives aux désordres et malfaçons constatés ; que, dès lors, la société Tunzini est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable de ces désordres ;
Considérant, par contre, que si les désordres dus à l'erreur de conception initiale qui vient d'être rappelée se sont révélés sur les deux cheminées endommagées, il ne peut être contesté au vu du rapport de l'expert que les désordres dont il s'agit ne pouvaient à raison de cette erreur de conception qu'également affecter les cheminées 3 et 4 et doivent engager également dans la même proportion la responsabilité de la société Tunzini ;
Sur le préjudice subi par Electricité de France :
Considérant que la société Tunzini n'est pas fondée, pour le motif exposé ci-dessus, à demander que le coût des travaux réalisés par Electricité de France sur les deux cheminées non endommagées soit soustrait des dépenses indemnisables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par Electricité de France doit être évaluée à la somme de 12 110 706 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité déterminé par la présente décision, il y a lieu de condamner la société Tunzini à verser à Electricité de France la somme de 8 073 804 francs ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la société Tunzini de ce qu'elle a engagé une procédure à l'encontre de ses sous-traitants en vue de la répartition de la charge de l'indemnisation ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'Electricité de France a droit aux intérêts de la somme de 8 073 804 francs à compter, non pas des dates d'achèvement des travaux, mais, en l'absence au dossier de demande préalable constitutive d'une sommation de payer, du 21 janvier 1994, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juin 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, la société Tunzini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que les intérêts seraient capitalisés à cette date ;
Sur les frais exposés par Electricité de France devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Tunzini à payer la somme de 5 000 francs à Electricité de France au titre des dispositions, alors applicables, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait ainsi fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Electricité de France qui n'était pas la partie perdante ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance s'élèvent à la somme de 117 956,46 francs ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les deux tiers de ces frais à la charge de la société Tunzini et le tiers restant à la charge d'Electricité de France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner Electricité de France à verser à la société Tunzini une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Tunzini qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Electricité de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 12 110 706 francs que la société Tunzini a été condamnée à verser à Electricité de France par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 1997 est ramenée à 8 073 804 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1994.
Article 2 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 117 596,46 francs seront mis à la charge de la société Tunzini à concurrence des deux tiers et d'Electricité de France à concurrence d'un tiers.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tunzini est rejeté.
Article 5 : Electricité de France est condamné à verser à la société Tunzini une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société Tunzini, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10632
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;97da10632 ?
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