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05/06/2001 | FRANCE | N°97DA11201;97DA11684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 97DA11201 et 97DA11684


Vu les ordonnances du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour le groupement d'intérêt économique Jean Paul Z... et associés , dont le siège est ..., par la SCP Emo Hebert et associés, avocats, et pour la commun

e de Rouen, par la SCP Cisterne Radiguet Cherrier, avocats ;
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Vu les ordonnances du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour le groupement d'intérêt économique Jean Paul Z... et associés , dont le siège est ..., par la SCP Emo Hebert et associés, avocats, et pour la commune de Rouen, par la SCP Cisterne Radiguet Cherrier, avocats ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 juin 1997 par laquelle le Y... Jean Paul Z... et associés demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le Y... Alexandre et Salles solidairement avec le bureau d'études hydrauliques GIA à verser à la commune de Rouen la somme de 311 973,01 francs en réparation du préjudice subi par la commune de Rouen à la suite des désordres ayant affecté la piscine d e l'Ile Lacroix ;
2 ) de condamner la commune de Rouen à supporter la prise en charge de son préjudice à proportion des fautes commises par son mandataire ;
3 ) subsidiairement, de déclarer la juridiction administrative compétente pour apprécier son appel en garantie à l'encontre de la société SCET et de condamner la société SCET à le garantir des condamnations prononcées par le jugement du 13 mai 1997 ;
4 ) de condamner la société SCET à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 85- 704 du 12 Juillet 1985 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Poirot X..., avocat, pour la société SCET,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du Y... Jean-Paul Z... et associés et de la commune de Rouen présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la commune de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen, dans un mémoire enregistré le 26 février 1987, que soit assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande et des intérêts des intérêts à compter du 26 février 1997, la somme que la société centrale d'équipement du territoire, le Y... Jean Paul Z... et associés, la société GES Thomasson Darrouy et le bureau d'études hydrauliques GIA seraient condamnés à lui verser en réparation des désordres ayant affecté le bassin olympique de l'île Lacroix à Rouen ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 mai 1997 doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de la commune de Rouen ;
Sur le litige :
Sur la responsabilité :

Considérant que la commune de Rouen demande, en se référant aux engagements contractuels de ses cocontractants, que la société centrale d'équipement du territoire, le Y... Jean Paul Z... et associés, la société GES Thomasson Darrouy et le bureau d'études hydrauliques GIA soient condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser des désordres affectant le bassin olympique de l'île Lacroix à Rouen dont la construction a été réalisée pour le compte de la commune de Rouen par la société centrale d'équipement du territoire dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 15 juin 1987 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que les travaux de construction du bassin olympique ont fait l'objet d'une réception le 4 juillet 1989 avec effet au 1er décembre 1988 avec des réserves portant sur le déplacement du ponton flottant et sur le mouvement d'entrée et de sortie des boules flottantes isolantes du bouclier thermique destinées à permettre la couverture du bassin en vue d'économiser de l'énergie ; que si les réserves portant sur le déplacement du ponton ont été levées le 22 mai 1990, celles relatives au mouvement du bouclier thermique ne l'ont pas été et ont conduit la commune de Rouen à engager le présent litige ; que, dès lors, la société centrale d'équipement du territoire a conservé la qualité de maître de l'ouvrage pour les travaux ayant fait l'objet de réserves non satisfaites et est seule recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres affectant le mouvement du bouclier thermique du bassin olympique ; que, par suite, la commune de Rouen, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la convention de délégation relative aux actions en justice interdites au délégataire dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la mission du maître d'ouvrage délégué n'était pas terminée et, d'autre part, que le délégataire ne peut dans ce cas être regardé comme agissant pour le compte de la commune délégante, n'est pas recevable à demander la condamnation du Y... Jean Paul Z... et associés, de la société GES Thomasson Darrouy et du bureau d'études hydrauliques GIA sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, ni au surplus en l'absence de réception définitive sur le fondement de leur responsabilité décennale, mais seulement et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges à rechercher la responsabilité contractuelle de la société centrale d'équipement du territoire dont elle soutient qu'elle a manqué aux obligations résultant de la mission confiée à elle par la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'alors même que, comme le soutient la société centrale d'équipement du territoire, la définition du programme de l'opération de construction du bassin olympique incombait à la commune, maître d'ouvrage, en application des dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique, ladite société, en confiant aux constructeurs concernés notamment des missions d'ingénierie insuffisantes par manque d'études d'exécution alors que la technique de réalisation du mouvement du bouclier thermique était peu courante, a commis une faute dans l'exercice de sa mission de coordination des travaux et des techniciens et de surveillance de la réalisation de l'ouvrage définie à l'article 7 de la convention signée avec la commune le 15 juin 1987 de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière sans qu'aucune faute dans l'exercice de la mission confiée au Y... Jean-Paul Z... et associés puisse être établie à l'encontre de ce dernier ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant du préjudice dont la commune de Rouen est fondée à demander la réparation à raison des désordres affectant le bassin correspond aux frais nécessaires pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue de ses propres opérations ; qu'en se bornant cependant à faire valoir que l'activité des services sportifs est exonérée en application des dispositions du code général des impôts, la commune de Rouen ne saurait être regardée comme établissant qu'elle n'était pas susceptible, à la date d'estimation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser la taxe ; que si la commune de Rouen demande que soit ajoutée une somme correspondant aux pertes d'économie d'énergie et aux pertes en eau chaude, elle n'assortit cependant sa demande d'aucune justification de la réalité de ces préjudices ; que, par suite, la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à la somme de 311 973,11 francs hors taxe le montant de la réparation due pour les désordres ayant affecté la piscine de l'Ile Lacroix ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de Rouen a droit aux intérêts à compter du 14 décembre 1994, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la commune de Rouen a demandé la capitalisation des intérêts le 26 février 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les appels en garantie :

Considérant que la société centrale d'équipement du territoire demande, dans le dernier état de ses conclusions, que la société GES Thomasson Darrouy et le bureau d'études hydrauliques la garantissent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'aucune faute ne saurait être regardée comme établie à l'encontre de la société GES Thomasson Darrouy dès lors que la mission de cette dernière consistait seulement à fournir les équipements du bouclier thermique ni à l'encontre du bureau d'études hydrauliques GIA dès lors que le choix d'un procédé hydraulique nouveau ne lui incombait pas et n'appelait pas de sa part de réserves particulières ; que, par suite, les conclusions de la société centrale d'équipement du territoire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, la commune de Rouen est seulement fondée à demander que la société centrale d'équipement du territoire soit condamnée à lui verser la somme de 311 973,01 francs assortie des intérêts au 14 décembre 1994 et de la capitalisation desdits intérêts au 26 février 1997 ; que, d'autre part, les conclusions présentés par le Y... Jean-Paul Z... et associés devant la Cour sont devenus sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société centrale d'équipement du territoire à verser au Y... Jean-Paul Z... et associés, la société centrale d'équipement du territoire, le Y... Jean-Paul Z... et associés et le bureau d'études hydrauliques GIA à verser à la commune de Rouen et à la société GES Thomasson Darrouy la somme qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La société centrale d'équipement du territoire est condamnée à verser à la commune de Rouen la somme de 311 973,01 francs avec intérêts au 14 décembre 1994. Les intérêts seront capitalisés au 26 février 1997.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société centrale d'équipement du territoire sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Rouen est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Y... Jean-Paul Z... et associés.
Article 6 : Les conclusions de la société centrale d'équipement du territoire, du bureau d'études hydrauliques GIA et de la société GES Thomasson Darrouy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Y... Jean-Paul Z... et associés, à la commune de Rouen, à la société centrale d'équipement du territoire, au bureau d'études hydrauliques GIA, à la société GES Thomasson Darrouy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11201;97DA11684
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;97da11201 ?
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