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05/06/2001 | FRANCE | N°98DA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 98DA01537


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., 63, Le Capricorne à Issy les Moulineaux (92130), par M. Amram X..., son père et tuteur ;
Vu la requête, enregistrée l

e 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., 63, Le Capricorne à Issy les Moulineaux (92130), par M. Amram X..., son père et tuteur ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-4135 en date du 20 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1997 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a refusé de l'exonérer de la redevance télévision émise au titre de l'année 1997 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié par les décrets n 93-1314 du 20 décembre 1993, n 94-1223 du 30 septembre 1994 et 96-1220 du 30 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié par les décrets n 93-1314 du 20 décembre 1993, n 94-1223 du 30 septembre 1994 et 96-1220 du 30 décembre 1996 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ( ...) b) Les mutilés et invalides civils et militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
- bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ;
Considérant qu'il est constant que M. Michel X..., qui est invalide au taux de 85 %, vit seul ; que pour être exonéré de la redevance établie au titre de l'année 1997, il devait bénéficier de revenus n'excédant pas, en 1996, la limite de 43 080 francs prévue pour cette année par l'article 1417-I du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter sa demande, le service a pris en considération les revenus du foyer fiscal des parents du requérant, auquel celui-ci est rattaché par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du code général des impôts sans examiner si les propres revenus de M. Michel X... avaient excédé la limite de 43 080 francs prévue par les dispositions de l'article 1417-I du code pour un quotient familial d'une part ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... fait valoir sans être contredit qu'il ne perçoit aucun revenu en dehors des allocations que lui verse la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que de telles allocations, qui ne sont pas imposables, ne constituent pas un revenu au sens des dispositions combinées des l'articles 81 et 1417-I du code général des impôts ; que M. X..., est, dès lors, fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par le décret précité du 30 mars 1992 modifié pour bénéficier de l'exonération de la redevance télévision établie à son nom au titre de l'année 1997 et à demander l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1997 par laquelle le service de la redevance de l'audiovisuel lui a refusé ladite exonération ;
Article 1er : Le jugement n 97-4135 en date du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du service de la redevance de l'audiovisuel en date du 20 novembre 1997 refusant à M. X... l'exonération de redevance qu'il sollicitait est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 6, 81
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11
Décret 93-1314 du 20 décembre 1993
Décret 94-1223 du 30 septembre 1994
Décret 96-1220 du 30 décembre 1996


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01537
Numéro NOR : CETATEXT000007598175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;98da01537 ?
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