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05/06/2001 | FRANCE | N°98DA11907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 98DA11907


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gaëtan Boulay demeurant à Coutens (32160) Beaumarches ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'

appel de Nantes, par laquelle M. Boulay demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gaëtan Boulay demeurant à Coutens (32160) Beaumarches ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Boulay demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1311 en date du 12 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1995 du directeur des services fiscaux de l'Eure rejetant sa demande de révision de la valeur locative de sa propriété non bâtie sise dans l'Eure à Tourneville ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs au titre des frais irrépéti bles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I - La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ;
Considérant que le classement d'une parcelle de terrain en zone ND spécifiée Z.N.I.E.F.F. a pour seule conséquence la limitation de l'urbanisation dans cette zone et non l'interdiction de toute activité agricole ; que M. Boulay n'est, dès lors, pas fondé à demander que la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de parcelles de terres lui appartenant à Tourneville dans l'Eure soit réduite au motif que, du fait de leur classement en zone ND dite Z.N.I.E.F.F., ces terres ne pourraient plus être considérées comme des près ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que ces terres ne seraient plus exploitées est sans incidence sur la détermination des bases d'imposition en litige ;
Considérant, enfin, que si M. Boulay prétend que les documents produits par l'administration sont des faux, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Boulay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Boulay une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gaëtan Boulay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan Boulay et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11907
Numéro NOR : CETATEXT000007599341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;98da11907 ?
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