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05/06/2001 | FRANCE | N°99DA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 99DA01241


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Gilleront, dont le siège est situé ..., représentée par le président du conseil d'administration ;
Vu la requête, enregistré

e le 7 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Gilleront, dont le siège est situé ..., représentée par le président du conseil d'administration ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Gilleront demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5279 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gilleront, dont l'activité consiste en la vente, la réparation et l'adaptation de tout matériel textile, a fait l'objet en 1994 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié divers redressements ; que la société conteste la remise en cause par le service des provisions pour dépréciation de stock qu'elle avait constituées à la clôture de chacun des exercices en cause ;
Considérant que, d'après l'article 39-1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" et que, d'après l'article 38-3 du même code, "les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise est en droit de constituer une provision pour dépréciation des stocks lorsque, au jour de la clôture de l'exercice, le cours d'une ou plusieurs catégories de marchandises en stock est inférieur à leur coût réel ; que, réciproquement, l'administration n'est fondée à réintégrer une telle provision dans le bénéfice imposable que si le cours du jour de la clôture de l'exercice est supérieur ou égal au coût réel ;
Considérant que la société, qui commercialise du matériel textile et des pièces détachées concernant ce matériel a, à la clôture de chacun des exercices en cause, constitué une provision pour dépréciation de stock qu'elle a calculée forfaitairement en appliquant au prix d'achat de ces articles un taux d'abattement de 90 %, 80 %, 60 % et 20 % lorsqu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun achat de réapprovisionnement pendant, respectivement, 5 ans, 4 ans, 3 ans et 2 ans ;
Considérant que, en admettant même établis les risques de mévente dus à l'évolution technique et au rétrécissement du marché allégués par la société requérante, celle-ci ne justifie pas les taux de dépréciation retenus par des données propres à son exploitation alors qu'il est constant qu'une partie importante des marchandises détenues en stock ont été vendues à un prix supérieur à leur prix de revient ; qu'en tout état de cause, en s'étant bornée à appliquer aux articles qu'elle commercialisait, regroupés en quatre-vingt onze familles, un taux forfaitaire variant seulement en fonction de leur ancienneté sans tenir compte des caractéristiques de chaque catégorie, la société ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la provision en cause n'ait fait l'objet, lors de la précédente vérification de comptabilité, portant sur les années 1983 à 1985, d'aucun redressement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dont la société pourrait se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Gilleront n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Gilleront est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gilleront et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES


Références :

CGI 39-1, 38-3
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01241
Numéro NOR : CETATEXT000007598489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;99da01241 ?
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