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05/06/2001 | FRANCE | N°99DA11531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 99DA11531


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Editions Godefroy dont le siège est situé rue du Moulin à Tan, B.P. 09 à La Ferrière sur Risle (27760), par

Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 a...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Editions Godefroy dont le siège est situé rue du Moulin à Tan, B.P. 09 à La Ferrière sur Risle (27760), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la S.A.R.L. Editions Godefroy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement 95-474 - 98-232 - 98-558 en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions notifiées tant en matière d'impôt sur les soci étés que de taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 442 francs toutes taxes comprises au titre des frais irrépétibles, aux frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Editions Godefroy, qui a pour activité l'édition et la vente par correspondance d'ouvrages afférents au développement de la personnalité, a fait l'objet, en 1990 et en 1996, de deux vérifications de comptabilité ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service lui a notifié les redressements correspondant à la qualification des ventes effectuées par elle au cours des années 1987, 1988, 1989 et 1994 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société Editions Godefroy a fait l'objet en 1990 s'est déroulée du 3 avril au 13 juin 1990 et, qu'ainsi que le reconnaît la société, le vérificateur était présent, pendant cette période, un jour par semaine dans l'entreprise ; que la requérante n'établit pas ainsi qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de ce contrôle ; qu'elle n'établit pas davantage, par le simple fait que le vérificateur n'ait pas différencié dans la notification de redressements du 27 juillet 1990 les ventes à encaissement après un délai de trente jours et les ventes à encaissement immédiat, que le service n'aurait pas consulté les documents comptables de l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 23 juillet 1990, le vérificateur a clairement indiqué les éléments de droit et de fait qui lui permettaient de qualifier de ventes sous condition résolutoire les ventes "à l'essai" pratiquées par la société ; que dès lors qu'il estimait que l'ensemble des ventes réalisées par la société devait, sur le fondement des articles 38.1, 38.2 et 38.2bis du code général des impôts, être rattaché à l'exercice au cours duquel était intervenue la livraison des biens, il n'avait pas à détailler, dans la notification de redressements, les cas pour lesquels la vente était définitive de ceux pour lesquels il se serait agi d'une vente à l'essai ; qu'il a enfin clairement indiqué que le redressement correspondait au montant des ventes du mois de décembre de chaque exercice vérifié extourné par la société au 31 décembre de l'exercice et comptabilisé sur l'exercice suivant ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette notification serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 76 du même livre est par ailleurs inopérant, les redressements litigieux ayant été notifiés selon la procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que si la société Editions Godefroy soutient que, du fait de la qualification donnée par l'administration aux ventes qu'elle réalise, elle se trouve pénalisée par une double imposition, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision qui permettrait à la Cour d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Editions Godefroy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Editions Godefroy une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Editions Godefroy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Editions Godefroy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11531
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L57, L76
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;99da11531 ?
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