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13/06/2001 | FRANCE | N°97DA01841;97DA01882;99DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 97DA01841, 97DA01882 et 99DA00783


Vu 1 ), sous le n 97DA01841, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Lille, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy le 7 août 1997, par laquelle la communauté urbaine...

Vu 1 ), sous le n 97DA01841, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Lille, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 1997, par laquelle la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1997 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. B..., deux arrêtés du 7 décembre 1995 par lesquels le président de la communauté urbaine de Lille a décidé d'exercer son droit de préemption sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Lesquin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. B... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret-loi du 5 juin 1940, modifié par la loi du 1er décembre 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille, de Me A..., avocat, pour M. Jean-Max B... et de Me Y..., avocat, pour la commune de Lesquin ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la communauté urbaine de Lille, de la commune de Lesquin et de M. B... sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité des deux délibérations du conseil municipal de Lesquin en date du 25 juillet 1995 :
Considérant que, par les deux délibérations litigieuses, le conseil municipal de Lesquin, en vue d'aménager le quartier de Merchin situé rue Ghesquière, a, par une première délibération, autorisé le maire à procéder à l'acquisition des parcelles cadastrées C 714, 1333, 1420, 1467 et 1469 au fur et à mesure de leurs ventes et, par une seconde délibération, décidé d'affecter à cet effet une somme de 460 000 francs au budget communal ;
Considérant que, pour annuler les deux délibérations précitées, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatives à l'obligation faite aux collectivités publiques de demander l'avis du service des domaines dans le cas d'acquisitions d'immeubles d'une valeur vénale minimale et modifiant, sur ce point, les dispositions de la loi du 1er décembre 1942 ;
Considérant que, pour les départements, les communes et leurs établissements publics, cette modification de la loi du 1er décembre 1942 qui les soumet à l'obligation de consulter le service des domaines touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et relève, par suite, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur ; qu'il en résulte que sont seules applicables les dispositions de l'article 3 du décret-loi du 5 juin 1940, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 1er décembre 1942, en vertu desquelles les communes ne peuvent réaliser l'acquisition d'immeubles d'une valeur vénale minimale "qu'après avis de l'administration des domaines sur les prix" ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités des acquisitions envisagées par le conseil municipal n'étaient pas encore arrêtées à la date de sa première délibération ; qu'ainsi, cette délibération, qui ne statuait pas pour l'achat de chacune des parcelles concernées, pouvait légalement intervenir sans consultation préalable du service des domaines, que, dès lors, la commune de Lesquin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la première délibération précitée du 25 juillet 1995 et, par voie de conséquence, la seconde délibération du même jour décidant l'inscription au budget communal d'un crédit de 460 000 francs en vue de ces acquisitions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil municipal de Lesquin a décidé d'acquérir les terrains en cause en vue d'aménager le quartier de Merchin ; que si M. B... soutient qu'il bénéficiait d'une promesse de vente sur les parcelles C 714 et 1333, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même à établir que la première délibération contestée aurait eu pour objet exclusif de faire échec à la cession envisagée ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Lesquin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux délibérations du conseil municipal de Lesquin en date du 25 juillet 1995;
Sur la légalité des deux arrêtés du président de la communauté urbaine de Lille en date du 7 décembre 1995 :
Considérant que les parcelles C 714 et 1333 pour lesquelles M. B... bénéficiait d'une promesse de vente ont fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner qui a été déposée à la mairie de Lesquin le 19 octobre 1995 ; que, par une délibération du 30 novembre 1995, le conseil municipal a décidé de demander à la communauté urbaine de Lille d'exercer son droit de préemption au profit de la commune en vue de constituer une réserve foncière pour l'aménagement futur du quartier de Merchin ; que le président de la communauté urbaine de Lille a, par deux arrêtés en date du 7 décembre 1995, préempté les parcelles concernées ;
Considérant que, pour annuler les arrêtés précités, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lesquin du 25 juillet 1995 relative à l'aménagement du quartier de Merchin entraînait par voie de conséquence celle des arrêtés de préemption ; que ladite délibération n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel motif pour annuler les arrêtés contestés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Lille et tirée de la violation de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que si les arrêtés contestés visent une délibération du conseil municipal de Lesquin en date du 18 juillet 1995, cette simple erreur matérielle est sans influence sur la légalité desdits arrêtés ;
Considérant, en second lieu, que, par une délibération du 16 décembre 1987, le conseil de la communauté urbaine de Lille a étendu le droit de préemption urbain aux zones d'urbanisation future ; qu'ainsi, le droit de préemption pouvait être légalement exercé sur les parcelles en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que les modalités de signature de la convention prévoyant la rétrocession à la commune de terrains préemptés ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés contestés ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la communauté urbaine de Lille et la commune de Lesquin sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du président de la communauté urbaine de Lille en date du 7 décembre 1995 ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'exécution du jugement du 29 mai 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ..., la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ;
Considérant que, par la présente décision, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement avait annulé la délibération du conseil municipal de Lesquin du 25 juillet 1995 décidant d'affecter un crédit de 460 000 francs au budget communal ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte les mesures qu'implique l'exécution du jugement précité, ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B... à verser à la communauté urbaine de Lille et à la commune de Lesquin les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B... sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 1997 est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, les deux délibérations du conseil municipal de Lesquin du 25 juillet 1995 et, d'autre part, les deux arrêtés du président de la
communauté urbaine de Lille du 7 décembre 1995. . Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Z... Parent devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des décisions susvisées et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Max B... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 1997 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lille et de la commune de Lesquin tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, à la commune de Lesquin, à M. Jean-Max B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01841;97DA01882;99DA00783
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code de l'urbanisme L600-3
Décret du 14 mars 1986 art. 6
Décret-loi du 05 juin 1940 art. 3
Loi du 01 décembre 1942


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;97da01841 ?
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