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13/06/2001 | FRANCE | N°98DA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 98DA01148


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ... le Château (02320), par la société civile professionnelle d'avocats Alizard-Loizeau ;
Vu la requête, enregistrée le

2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ... le Château (02320), par la société civile professionnelle d'avocats Alizard-Loizeau ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier spécialisé de Prémontré à lui verser une somme de 173 568 F en réparation de son préjudice matériel et moral ;
2 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 2 500 000 F ;
3 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 26 mars 1998 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a estimé imputables au service les troubles psychiques dont M. X... était atteint et qui avaient été à l'origine de sa mise à la retraite pour invalidité le 13 janvier 1991 ; que tirant les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Prémontré, employeur de M. X..., en refusant à ce dernier de reconnaître l'imputabilité au service de son affection et en le plaçant en congés de longue durée puis en retraite pour invalidité avant l'âge de 55 ans, le tribunal administratif, par le jugement du 26 mars 1998, a condamné ledit centre à payer à M. X... les sommes de 123 568 F et de 50 000 F en réparation des ses préjudices matériel et moral ; que M. X... demande à la Cour de réformer ce jugement et de
condamner le centre à lui verser une somme de 2 500 000 F ;
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste évaluation à hauteur de 123 568 F du préjudice financier de M. X... en déduisant des traitements et pensions que ce dernier aurait, conformément à sa demande, perçus jusqu'à l'âge de 70 ans, s'il avait été placé en congés pour maladie professionnelle et poursuivi sa carrière jusqu'à l'âge de 55 ans, les traitements et pensions qu'il avait perçus ou percevrait par suite de sa mise en congé de longue durée puis de sa retraite pour invalidité avant l'âge de 55 ans ; qu'en outre il a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en condamnant le centre hospitalier spécialisé de Prémontré à lui payer à ce titre une somme de 50 000 F ; que la circonstance que la faute du centre hospitalier serait grave n'est pas de nature à conférer au requérant un droit à obtenir une indemnisation supérieure à celle des préjudices subis effectivement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité son indemnisation à la somme de 173 568 F et à demander que celle-ci soit portée à 2 500 000 F ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Prémontré, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier spécialisé de Prémontré, à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01148
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;98da01148 ?
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