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13/06/2001 | FRANCE | N°98DA10468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 98DA10468


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annick Morel, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme M

orel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1864...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annick Morel, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Morel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1864 en date du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Aumale à lui verser, d'une part, 10 jours de salaires correspondant à la compensation du congé annuel qui lui restait à prendre pour l'année 1994, d'autre part, une somme de 50 000 F au titre de la réparation du préjudice moral ;
2 ) de condamner la maison de retraite d'Aumale à lui verser les indemnités réclamée s ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la maison de retraite d'Aumale :
Considérant que Mme Morel demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Aumale à lui verser, d'une part, 10 jours de salaire en compensation du congé annuel qui lui restait à prendre pour l'année 1994, d'autre part, une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
Considérant que Mme Morel, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a été employée à la maison de retraite d'Aumale en qualité d'aide soignante du 21 mai 1974 au 11 mai 1994, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie ; qu'aucune disposition statutaire relative à la fonction publique hospitalière n'ouvre aux agents le droit, en cas de congé de longue maladie, à une indemnité compensatrice de congés annuels non pris ; que dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme Morel pour l'année 1994, laquelle, au demeurant n'est pas fondée à se référer à des dispositions du code du travail inapplicables aux agents hospitaliers titulaires, doivent être rejetées ;
Considérant que Mme Morel soutient que l'altération de son état de santé est liée à une décision du 21 mai 1992 de la directrice de la maison de retraite d'Aumale lui infligeant un avertissement, annulé par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 septembre 1995 en raison de l'inexactitude matérielle des faits retenus contre elle ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par la requérante que son état de santé se soit détérioré à la suite de la sanction prononcée à son encontre ; que dès lors, les conclusions de Mme Morel tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi de la part de son employeur doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Morel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Aumale à lui verser une indemnité compensatrice de congé annuel pour l'année 1994 et des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de la maison de retraite d'Aumale doivent être regardées comme tendant à la condamnation de Mme Morel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la maison de retraite d'Aumale tendant à ce que Mme Morel soit condamnée sur le fondement de ces dispositions, à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Annick Morel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite d'Aumale tendant à la condamnation de Mme Annick Morel au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick Morel, à la maison de retraite d'Aumale et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10468
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;98da10468 ?
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