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13/06/2001 | FRANCE | N°99DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 99DA00622


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 17 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par lequel le ministre de l'équipement, des transports ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 17 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-199 en date du 31 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé une décision du 27 novembre 1996 refusant d'accorder à M. Y... Claustre le versement à compter du 1er janvier 1994, de la prime correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" à hauteur de la prime de rendement servie aux agents de la spécialité "urbaniste-aménagement", d'autre part, renvoyé M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 ;
Vu le décret n 62-511 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret n 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n 93-246 du 24 février 1993 ;
Vu le décret n 97-207 du 10 mars 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui appartenait au corps des architectes des bâtiments de France a été affecté au service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Somme à la suite de son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; qu'il a demandé au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme de lui accorder, à compter du 1er janvier 1994, le bénéfice de la prime de rendement correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", à hauteur de la prime de rendement qui est versée aux agents de la spécialité "urbanisme-aménagement" de ce même corps de fonctionnaires ; que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, a annulé la décision du ministre en date du 27 novembre 1996 ayant rejeté la demande de M. X... et renvoyé celui-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable, : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ...relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; qu'à raison des effets de la décision attaquée, le litige dont M. X... a saisi le tribunal administratif d'Amiens présente un caractère d'ordre individuel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens s'est déclaré compétent en premier ressort pour connaître de la demande susvisée ; que par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que la demande relevait en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 1er du décret du 13 avril 1962, modifié par le décret susvisé du 24 février 1993, dispose que les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps interministériel dont les membres sont répartis entre deux spécialités ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 :"Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager." ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans la spécialité Urbanisme-Aménagement à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise ..." ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : "Les fonctionnaires ... ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps, quelle que soit leur spécialité, ont bénéficié d'une prime de rendement sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, cette prime variait selon l'importance et la qualité des services rendus et ne pouvait excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ; qu'ainsi, au cours de la période en litige, M. X... a perçu une prime de rendement sur le fondement des dispositions légalement applicables à l'ensemble des agents du corps dans lequel il a été intégré ; que si M. X... invoque le fait que l'administration ne lui a pas appliqué, en la matière, le régime plus favorable dont bénéficiaient les urbanistes de l'Etat intégrés dans la spécialité "Urbanisme-Aménagement", il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire, institué par une décision du ministre chargé du budget qui prévoyait le versement, à certains agents du corps, de primes à un taux supérieur au plafond fixé par le décret, a été décidé par une mesure à portée réglementaire prise par une autorité incompétente ; que la mesure illégale n'a pu créer aucun droit au profit de M. X... et le ministre de l'équipement, des transports et du logement était ainsi tenu de rejeter la demande de l'intéressé tendant à ce que sa prime soit déterminée par application de dispositions dépourvues de toute base légale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité des traitements entre agents du même corps est inopérant et, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en litige en se fondant sur ce moyen ;
Considérant que les autres moyens soulevés en première instance par M. X... et dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont également inopérants, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour opposer un refus à l'intéressé ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Claustre devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Claustre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, L8-1
Décret 55-1375 du 18 octobre 1955 art. 2
Décret 62-511 du 13 avril 1962 art. 1
Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 2
Décret 93-246 du 24 février 1993 art. 15, art. 14
Décret 97-207 du 10 mars 1997
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00622
Numéro NOR : CETATEXT000007598776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;99da00622 ?
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