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13/06/2001 | FRANCE | N°99DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 99DA01186


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lesquin (Nord), par la SCP Savoye et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lesquin (Nord), par la SCP Savoye et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1999, par laquelle la commune de Lesquin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. B..., d'une part, a annulé la délibération du 11 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Lesquin a autorisé le maire à signer les actes de rétrocession entre la communauté urbaine de Lille et la commune pour les parcelles C 714 et C 1333 et, d'autre part, prescrit à la commune de Lesquin de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité du contrat passé le 11 octobre 1998, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. B... à lui verser la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille, de Me A..., avocat, pour M. Jean-Max B... et de Me Y..., avocat, pour la commune de Lesquin ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de Lesquin du 11 juin 1998, le tribunal administratif de Lille a estimé que la commune ne pouvait légalement poursuivre l'acquisition des parcelles cadastrées C 714 et 1333 auprès de la communauté urbaine de Lille dès lors que, par un précédent jugement en date du 29 mai 1997, le tribunal avait annulé les arrêtés du 7 décembre 1995 par lesquels le président de la communauté urbaine de Lille avait préempté les parcelles en cause au profit de la commune ;
Mais considérant que le jugement précité du 29 mai 1997 ayant été annulé par une décision de ce jour, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susénoncé pour annuler la délibération du 11 juin 1998 et prescrire les mesures d'exécution résultant de son jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en appel que devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que si un membre du conseil municipal avait pris part au vote de la délibération contestée, alors qu'il était employé dans l'étude notariale où devaient être préparés les actes visés par la délibération, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il était personnellement intéressé à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la convention prévoyant la rétrocession à la commune des terrains préemptés avait été régulièrement approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 1995 ;
Considérant, enfin, que si M. B... soutient que l'utilisation des parcelles préemptées ne respecterait pas les buts en vue desquels leur préemption a été décidée, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Lesquin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de Lesquin du 11 juillet 1998 et a prescrit les mesures propres à assurer l'exécution de son jugement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B... à verser à la communauté urbaine de Lille et à la commune de Lesquin les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B... sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... Parent devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. Jean-Max B... versera à la commune de Lesquin la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lesquin, à M. Z... Parent, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01186
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;99da01186 ?
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