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13/06/2001 | FRANCE | N°99DA20336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 99DA20336


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1999 et 29 février 2000, présentés pour M. Michel X..., domicilié à l'Espérance, Nonancourt (27320), représenté par Me Guinard, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise l'ayant révoqué de ses fonctions le 28 juin 1995 et à la condamnation de ladite chambre à lui verser diverses indemnités

;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner la chambre de commerce et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1999 et 29 février 2000, présentés pour M. Michel X..., domicilié à l'Espérance, Nonancourt (27320), représenté par Me Guinard, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise l'ayant révoqué de ses fonctions le 28 juin 1995 et à la condamnation de ladite chambre à lui verser diverses indemnités ;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner la chambre de commerce et de l'industrie de l'Oise à lui payer la somme de 787 278,87 F en réparation de son préjudice ;
3 ) de condamner ladite chambre à lui payer une somme de 18 090 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller ;, ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X... a été nommé le 21 octobre 1993 directeur administratif, financier et des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1995 du président de la chambre de commerce et d'industrie l'ayant révoqué pour faute et à l'indemnisation par ladite chambre des préjudices en résultant ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ;
Considérant toutefois que le tribunal administratif n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... lui demandait de supprimer des passages qu'il estimait injurieux, outrageants ou diffamatoires mentionnés dans le mémoire en défense présenté le 27 octobre 1997 par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à la suppression de ces passages du mémoire enregistré le 27 octobre 1997 ;
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le paragraphe incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur la légalité de la décision du 28 juin 1995 révoquant M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie : " Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission administrative paritaire compétente. ( ) Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la séance de la commission paritaire locale saisie pour avis sur sa révocation ; qu'informé des faits qui lui étaient reprochés, il a pu présenter sa défense devant le président de cette commission, quand bien même son dossier ne comportait pas de document évaluant ses aptitudes et performances, lesquelles n'ont au demeurant été mises en cause ni dans la lettre l'informant de l'engagement de la procédure de licenciement, ni dans l'avis rendu par la commission, ni par la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort du dispositif de la délibération de la commission paritaire locale, que celle-ci, contrairement à ce que M. X... soutient en appel, a, lors de sa séance du 31 mai 1995, émis un avis sur sa révocation ; que dès lors le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise n'était pas tenu de la consulter à nouveau après l'échec de la transaction que la commission l'avait invité à proposer au requérant, avant de poursuivre la procédure de révocation ;
Considérant que la circonstance que le président de la chambre de commerce et d'industrie a, avant de prendre la décision révoquant M. X..., proposé à ce dernier, une transaction consistant à le licencier pour insuffisance professionnelle, en vue de lui préserver le versement des indemnités de licenciement, n'établit pas que sa révocation pour faute serait entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait des attributions en matière de ressources humaines des fonctions de M. X..., qui conservait celles de directeur administratif et financier, répondait aux nécessités du service, en raison de ses méthodes de gestion du personnel ; que M. X... avait été informé le 17 mars 1995 de l'intention du
président de la compagnie consulaire de lui retirer ces attributions et des motifs de ce retrait et avait pu, une première fois, lui faire part de son opposition à cette nouvelle organisation ; qu'à la réception de la décision motivée du président, en date du 6 avril 1995, il a maintenu son refus estimant que cette décision était assimilable à une rupture unilatérale de son contrat de travail du fait de son employeur ; que dans les circonstances de l'espèce ce refus constituait non seulement la manifestation d'un désaccord sur un projet de réorganisation, mais tendait aussi à y faire obstacle et était donc fautif ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que son refus était fautif, le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et le tribunal administratif auraient commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision de révocation, les conclusions de M. X... tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de cette révocation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1995 le révoquant et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à l'indemniser de son préjudice ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise une somme au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. Michel X... tendant à la suppression du mémoire enregistré le 27 octobre 1997 de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise tendant à la condamnation de M. Michel X... à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, à M . Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20336
Numéro NOR : CETATEXT000007599592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;99da20336 ?
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