Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000, présentée par M. Gilbert Brassart, conseiller communautaire de la communauté de communes de Chauny-Tergnier ; M. Brassart demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée d'une part contre le vote du président de la communauté de communes de Chauny-Tergnier lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne du 9 juin 2000, d'autre part contre la décision de ladite commission prise à la suite de ce vote sur le projet de création d'un magasin d'électroménager sur le territoire de la commune de Tergnier ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3 ) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance précitée du vice-président du tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R. 149 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, notamment l'article 32 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 : "A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est un élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne a refusé à la société à responsabilité limitée SAPEIC la création d'un magasin d'électroménager, télévision et hi-fi à Tergnier, n'a pas fait l'objet par M. Brassart, qui est membre de ladite commission, d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial, dont la décision est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, M. Brassart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, dirigée contre la décision susanalysée du 9 juin 2000, comme irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter les conclusions de la requête de M. Brassart dirigées contre le vote du président de la communauté de communes de Chauny-Tergnier sur la demande susmentionnée de la société à responsabilité limitée SAPEIC, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que les votes émis par les membres d'une commission administrative ne constituaient pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. Brassart n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, M. Brassart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Sur l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif :
Considérant que le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a, par une simple erreur matérielle qui n'entache pas d'irrégularité ladite ordonnance, rejeté la requête, non de M. "Gilbert" X... mais de M. "Georges" X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans le dispositif de l'ordonnance ;
Article 1er : Le nom de M. Gilbert Brassart est substitué à celui de M. Georges Brassart dans les articles 1 et 2 de l'ordonnance précitée du vice-président du tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert Brassart est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Brassart, à la communauté de communes de Chauny-Tergnier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.