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14/06/2001 | FRANCE | N°00DA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 00DA01331


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er décembre 2000 et le 2 janvier 2001, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... à Entre Deux (97414) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité à titre de dommages-intérêts, suite à sa radiation des listes de demandeurs d'emploi à compter du 15 novembre 1996 pour une durée de 2 mois ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er décembre 2000 et le 2 janvier 2001, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... à Entre Deux (97414) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité à titre de dommages-intérêts, suite à sa radiation des listes de demandeurs d'emploi à compter du 15 novembre 1996 pour une durée de 2 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R. 149 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'époque : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts n'a été faite que par un mémoire enregistré le 26 juin 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que l'Agence nationale pour l'emploi ne s'est pas prononcée en défense sur le mérite des prétentions dont s'agit de M. X... ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête n'étaient pas recevables ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité à titre de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée à l'Agence nationale pour l'emploi de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01331
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;00da01331 ?
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