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14/06/2001 | FRANCE | N°00DA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 00DA01342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2000, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-472 en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1999 par lequel le maire de Preux-au-Sart a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire modificat if ;
2 ) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2000, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-472 en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1999 par lequel le maire de Preux-au-Sart a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire modificat if ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 28 août 2000 notifiée à M. et Mme Z... le 2 septembre 2000, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. et Mme Z... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 30 octobre 1999 par lequel le maire de Preux-au-Sart a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation ; qu'en application des dispositions de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, M. et Mme Z... ont confirmé, par un mémoire enregistré le 15 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, les fins de leur demande d'annulation ; que la circonstance que ce mémoire, qui comportait, suite à une inversion de chiffres, un numéro erroné d'instance devant le tribunal administratif, ait été enregistré à tort dans un dossier qui ne présentait d'ailleurs aucun lien avec le précédent, n'a pas eu pour effet de rendre ce mémoire confirmatif irrecevable ; que, par suite, et bien qu'il n'ait pas eu connaissance du mémoire confirmatif du fait du classement erroné de ce document, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 122-1 précité, considéré que, faute pour M. et Mme Z... d'avoir confirmé les fins de leur requête d'annulation, ces derniers devaient être réputés s'être désistés ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 novembre 2000 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête ;
Article 1er : L'ordonnance n 00-472, en date du 13 novembre 2000, du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. et Mme Z... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord et à M. et Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01342
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;00da01342 ?
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