Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2000, présentée par M. Bernard X... demeurant ... et par l'association "Au nom de la loi", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; M.Châtelain et l'association "Au nom de la loi" demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-4921 en date du 25 octobre 2000 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne que soit rétablie la servitude de passage au profit de M. X... et que ce dernier soit indemnisé à hauteur des préjudices subis ;
2 ) de condamner l'Etat à verser une provision de 200 000 F à valoir sur le préjudice ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Chatelain et de M. Tavoillot, président de l'association "Au nom de la loi",
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée au tribunal administratif de Lille que M. X... et l'association "Au nom de la loi" ont sollicité de cette juridiction qu'elle ordonne de rétablir un droit de passage à une ancienne cressonnière appartenant à M. X..., qu'elle l'indemnise du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette spoliation et qu'elle fasse détruire les constructions illégales édifiées par ses voisins ; que, si les demandeurs ont visé dans leurs conclusions un arrêté préfectoral du 18 mars 1933 concernant la cressonnière dont s'agit et le pouvoir général de police du maire en matière de tranquillité, cette circonstance n'était pas de nature à donner compétence au tribunal administratif pour connaître du litige judiciaire dont la juridiction administrative avait été ainsi saisie ; qu'il suit de là que M. X... et l'association "Au nom de la loi" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'a pas été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ou des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'association "Au nom de la loi" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'association "Au nom de la loi", à la commune de Lillers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune.