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14/06/2001 | FRANCE | N°97DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 97DA00330


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aldo Duhamel demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1997, par laquelle M. Duhamel d

emande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1976 en dat...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aldo Duhamel demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1997, par laquelle M. Duhamel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1976 en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui communiquer divers documents relatifs à son interpell ation et à son placement d'office ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner au ministre de l'intérieur de produire les preuves de la transmission des documents dont la communication a été demandée ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Aldo Duhamel,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre les administrations et le public, alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat ...."
Considérant que, par une lettre datée du 13 mars 1996, qui ne présentait aucun caractère abusif, M. Duhamel a sollicité du commissariat principal de police de Marles-les-Mines la communication de huit documents relatifs à ses agissements du 6 décembre 1989 et à son internement en hôpital psychiatrique le 7 décembre 1989, qui seraient détenus dans son "dossier administratif d'internement" conservé au commissariat ; que l'administration ne nie pas l'existence de ces documents ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents réclamés auraient déjà été communiqués à l'intéressé le 20 mars 1995 ou à une date ultérieure ; que, par suite, le refus de les communiquer est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Duhamel est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que le commissariat de police de Marles-les-Mines communique l'entier dossier administratif qu'il détient concernant l'internement d'office de M. Duhamel en hôpital psychiatrique ; que les certificats médicaux figurant dans ledit dossier seront communiqués par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par M. Duhamel ; qu'il y a lieu de prescrire un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en assurer l'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Duhamel la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-1976 en date du 23 janvier 1997 du tribunal administratif de Lille et la décision de refus de communiquer les documents sollicités par M. Aldo Duhamel dans sa lettre du 13 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'assurer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la communication de l'entier dossier administratif de M. Aldo Duhamel détenu au commissariat de Marles-les-Mines concernant son internement d'office en hôpital psychiatrique. Les certificats médicaux figurant à ce dossier seront communiqués à l'intéressé par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui à cet effet.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur communiquera au greffe de la Cour (1ère chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. Aldo Duhamel la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Aldo Duhamel est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo Duhamel et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00330
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;97da00330 ?
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