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14/06/2001 | FRANCE | N°97DA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 97DA01664


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Séverine dont le siège social est 15, rue du président Sorel à Compiègne (60200), par Me X..., avocat ;
Vu la requête,

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Séverine dont le siège social est 15, rue du président Sorel à Compiègne (60200), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 21 et 24 juillet 1997, respectivement par télécopie et courrier, par laquelle la société civile immobilière Séverine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1859 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 juillet 1996, par lequel le maire de Ribecourt-Dreslincourt lui a ordonné de cesser les travaux de construct ion du second bâtiment rue Voltaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 94-112 du 9 février 1994 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 où siégeaient, Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur, MM. Nowak, Yeznikian, premiers conseillers et M. Rebière, conseiller :
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à un procès-verbal d'infraction dressé le 30 juillet 1996 à l'encontre de la société civile immobilière Séverine sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Ribecourt-Dreslincourt a ordonné, en application de l'article L. 480-2 du même code, à cette société d'interrompre immédiatement les travaux de construction du second bâtiment de la résidence Voltaire qu'elle avait entrepris ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 mai 1997 :
Considérant que le tribunal administratif n'avait pas, dès lors qu'il avait constaté la compétence liée du maire pour ordonner la cessation des travaux entrepris sans permis, à examiner les autres moyens de légalité externe présentés par la société civile immobilière Séverine à l'appui de sa demande ; qu'il en résulte que le jugement du 6 mai 1997 n'est pas entaché de défaut de réponse auxdits moyens ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 31 juillet 1996 du maire de Ribecourt-Dreslincourt :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, dans sa rédaction résultant de la loi n 95-74 du 21 janvier 1995 : "Le délai de validité des permis de construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 1er juillet 1995, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire ou de l'arrêté de lotir de son intention d'engager les travaux" ;

Considérant qu'un permis de construire deux bâtiments de 28 et 42 logements, situés rue Voltaire à Ribecourt-Dreslincourt, a été accordé à la société civile immobilière Séverine le 11 février 1991 et que ce permis a été modifié les 6 août 1992 et 10 octobre 1994 ; qu'il est constant que le premier bâtiment ayant été achevé le 30 juin 1994, les travaux de construction du second bâtiment qui n'avaient pas été repris à la date du 30 juin 1995, n'avaient pas davantage fait l'objet d'une demande de prorogation selon les modalités prévues par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le délai de validité du permis de construire a été prorogé d'une année supplémentaire, soit en l'espèce jusqu'au 30 juin 1996, en vertu de l'article 11 de la loi du 9 février 1994 susrappelé ; que si la société civile immobilière Séverine fait valoir qu'elle a commandé le 24 juin 1996 à un bureau d'études techniques une étude de sol, qu'elle a adressé le 28 juin 1996 à la commune une déclaration d'ouverture de chantier, et que, du 28 juin au 1er juillet, un ou deux agents d'une entreprise de travaux publics étaient présents sur le terrain laissé en friches pour installer les cabanes de chantier, matérialiser l'implantation du bâtiment par des "chaises" et procéder au piquetage, ces opérations, à supposer même qu'elles se soient toutes déroulées avant le 30 juin 1996, n'étaient pas de nature à elles seules à interrompre le délai de péremption du permis de construire ; qu'il est, par ailleurs, constant que le personnel de l'entreprise de travaux publics n'a commencé à procéder avec des matériels importants aux travaux de terrassement que le 30 juillet 1996, date à laquelle un procès-verbal d'infraction a été dressé ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 30 juin 1996 ;
Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : "Dans le cas d'une construction sans permis de construire ..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux .... ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public" ;
Considérant que, pour prescrire par l'arrêté du 31 juillet 1996 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière Séverine le 30 juillet 1996, le maire de Ribecourt-Dreslincourt s'est fondé sur le fait que le permis de construire accordé le 11 février 1991 était périmé et que la construction litigieuse avait donc été engagée sans permis de construire ; qu'en enjoignant pour ce motif à la société civile immobilière Séverine d'interrompre les travaux, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de constructions sans permis de construire constatées par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ; que, par suite, les moyens de légalité externe présentés par la société civile immobilière Séverine, tant en première instance qu'en appel ainsi qu'en tout état de cause son moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis le maire, présenté en appel, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Séverine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mai 1997 attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 31 juillet 1996 par le maire de Ribecourt-Dreslincourt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, compte tenu de la situation économique de la société civile immobilière Séverine, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Séverine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à ce que la société civile immobilière Séverine soit condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile professionnelle Leblanc-Lehericy-Herbaut agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Séverine, à la commune de Ribecourt-Dreslincourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01664
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-1, L480-2, R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 11
Loi 95-74 du 21 janvier 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;97da01664 ?
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