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14/06/2001 | FRANCE | N°98DA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 98DA00427


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aldo Duhamel demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 février 1998, par laquelle M. Duhamel d

emande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2036 en dat...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aldo Duhamel demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 février 1998, par laquelle M. Duhamel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2036 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Marles-les-Mines a implicitement refusé de lui communiquer des documents relatifs à son pla cement d'office ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n 274 du 13 août 1996 du conseil municipal de Marles-les-Mines ;
4 ) de condamner la commune de Marles-les-Mines à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ; ---- ---- -- Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Aldo Duhamel,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Serra, Michaud et associés, pour la commune de Marles-les-Mines,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que, compte-tenu des éléments produits par la commune de Marles-les-Mines et par M. Duhamel, les documents dont la communication était demandée par ce dernier, n'existaient pas ; qu'en s'appuyant ainsi sur les pièces du dossier, il n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'en demandant l'annulation de la délibération n 274 du 13 août 1996 par laquelle le conseil municipal de Marles-les-Mines a autorisé le maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Lille à propos du litige relatif à sa mise en congé maladie, M. Duhamel doit être regardé comme ayant entendu opposer une fin de non recevoir aux conclusions en défense présentées par la commune de Marles-les-Mines devant le tribunal administratif de Lille à propos du litige portant sur le refus de communication de documents administratifs ; que le magistrat délégué n'a donc pas omis de statuer sur une partie des conclusions présentées par M. Duhamel ; qu'en outre, n'ayant pas à statuer sur des conclusions reconventionnelles de la commune, il n'était pas tenu de répondre explicitement à la fin de non recevoir ainsi opposée par M. Duhamel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de communication de documents administratifs par la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Marles-les-Mines n'a pas conservé le bordereau de transmission à l'autorité préfectorale de l'arrêté municipal du 7 décembre 1989 relatif au placement provisoire d'office de M. Duhamel en hôpital psychiatrique et, d'autre part, que la commune de Marles-les-Mines n'a pas constaté par un acte écrit l'empêchement ou l'absence du maire et de ses premiers adjoints le 7 décembre 1989 ; que, dès lors, la commune n'a pas entaché d'illégalité son refus de communication de ces documents qui n'existaient pas matériellement ; qu'il suit de là que M. Duhamel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Duhamel doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que la commune de Marles-les-Mines ait souscrit une assurance pour couvrir ses frais de procédure, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Duhamel à payer à commune de Marles-les-Mines la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Aldo Duhamel est rejetée.
Article 2 : M. Aldo Duhamel versera à la commune de Marles-les-Mines la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo Duhamel, à la commune de Marles-les-Mines et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00427
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;98da00427 ?
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