Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aldo Duhamel demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 février 1998, par laquelle M. Duhamel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2036 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Marles-les-Mines a implicitement refusé de lui communiquer des documents relatifs à son pla cement d'office ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n 274 du 13 août 1996 du conseil municipal de Marles-les-Mines ;
4 ) de condamner la commune de Marles-les-Mines à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ; ---- ---- -- Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Aldo Duhamel,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Serra, Michaud et associés, pour la commune de Marles-les-Mines,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que, compte-tenu des éléments produits par la commune de Marles-les-Mines et par M. Duhamel, les documents dont la communication était demandée par ce dernier, n'existaient pas ; qu'en s'appuyant ainsi sur les pièces du dossier, il n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'en demandant l'annulation de la délibération n 274 du 13 août 1996 par laquelle le conseil municipal de Marles-les-Mines a autorisé le maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Lille à propos du litige relatif à sa mise en congé maladie, M. Duhamel doit être regardé comme ayant entendu opposer une fin de non recevoir aux conclusions en défense présentées par la commune de Marles-les-Mines devant le tribunal administratif de Lille à propos du litige portant sur le refus de communication de documents administratifs ; que le magistrat délégué n'a donc pas omis de statuer sur une partie des conclusions présentées par M. Duhamel ; qu'en outre, n'ayant pas à statuer sur des conclusions reconventionnelles de la commune, il n'était pas tenu de répondre explicitement à la fin de non recevoir ainsi opposée par M. Duhamel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de communication de documents administratifs par la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Marles-les-Mines n'a pas conservé le bordereau de transmission à l'autorité préfectorale de l'arrêté municipal du 7 décembre 1989 relatif au placement provisoire d'office de M. Duhamel en hôpital psychiatrique et, d'autre part, que la commune de Marles-les-Mines n'a pas constaté par un acte écrit l'empêchement ou l'absence du maire et de ses premiers adjoints le 7 décembre 1989 ; que, dès lors, la commune n'a pas entaché d'illégalité son refus de communication de ces documents qui n'existaient pas matériellement ; qu'il suit de là que M. Duhamel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Duhamel doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que la commune de Marles-les-Mines ait souscrit une assurance pour couvrir ses frais de procédure, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Duhamel à payer à commune de Marles-les-Mines la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Aldo Duhamel est rejetée.
Article 2 : M. Aldo Duhamel versera à la commune de Marles-les-Mines la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo Duhamel, à la commune de Marles-les-Mines et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.