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14/06/2001 | FRANCE | N°98DA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 98DA00944


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Aldo X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 mai 1998, par laquelle

M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Aldo X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 mai 1998, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1140 en date du 24 mars 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marles-les-Mines à lui verser une indemnité de 4 000 000 F, somme augmentée des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice moral né des fautes de service commises par le maire du fait du retard avec lequel son arrêté provisoire de placement d'office, en date du 7 décembre 1989, a été transmis au préfet du Pas-de-Ca lais ;
2 ) de condamner la commune de Marles-les-Mines à lui verser la somme de 4 000 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1997 et de la capitalis ation des intérêts ;
3 ) de condamner la commune de Marles-les-Mines à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Marles-les-Mines,
- les observations de M. Aldo X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, que l'autorité judiciaire est seule compétente, lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ou son maintien, pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office critiquée ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Marles-les-Mines à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du retard mis par le maire à transmettre, en vertu de l'article L. 344 du code de la santé publique, alors applicable, son arrêté provisoire de placement d'office au préfet du Pas-de-Calais, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de commune de Marles-les-Mines ;
Article 1er : La requête de M. Aldo X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marles-les-Mines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo X..., à la commune de Marles-les-Mines et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L333, L344
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance du 30 août 1999


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00944
Numéro NOR : CETATEXT000007598450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;98da00944 ?
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