Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Aldo X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 mai 1998, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1141 en date du 24 mars 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, somme augmentée des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice moral né des fautes de service commises par le préfet du Pas-de-Calais du fait du retard avec lequel il a pris son arrêté de placement d'office en date du 14 décembre 1989 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997 et de la capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Aldo X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, que l'autorité judiciaire est seule compétente, lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ou son maintien, pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office critiquée ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du retard mis par le préfet du Pas-de-Calais à prendre, en vertu de l'article L. 344 du code de la santé publique, alors applicable, son arrêté de placement d'office, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Aldo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.