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14/06/2001 | FRANCE | N°99DA10755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 99DA10755


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Armand Banège demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 avril 1999, par laquelle M. Banège

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-970 en date...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Armand Banège demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 avril 1999, par laquelle M. Banège demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-970 en date du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes attribuées, pour la session de juin 1994, à l'unité de valeur "physique 1" du diplôme d'études universitaires générales SSM2 et par voie de conséquence l'annulation des résultats dudit diplôme pour l'année 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Armand Banège,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, chargé de surveiller, le 3 février 1994, le déroulement de l'épreuve de thermodynamique formant avec l'épreuve d' "ondes", l'unité de valeur "physique 1" comptant pour l'obtention du diplôme d'études universitaires générales "SSM2" délivré par l'université de Rouen, M. Banège, professeur des universités, assurant, à l'époque le cours magistral d' "ondes", ayant remarqué, avant de distribuer les sujets de thermodynamique que l'enveloppe contenant les sujets était ouverte, adressa, le 15 février 1994 puis le 7 mars 1994, une lettre, respectivement, au président du jury et au président de l'université afin de demander le renouvellement de l'épreuve de thermodynamique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Banège n'ayant pas été acceptée, ce dernier, malgré ses propres promesses et les deux ordres formels du président de l'université en date des 11 avril 1994 et du 27 juin 1994, conserva les copies de l'épreuve d "ondes" dont il devait assurer la correction dans le cadre de la même session d'examen et dont le déroulement n'avait d'ailleurs donné lieu à aucune contestation ; qu'il est constant que l'intéressé n'avait pas, avant la réunion du jury qui s'est tenue le 1er juillet à 14h30, rendu les copies et les notes de l'épreuve d' "ondes" ; que M. Banège se borne à alléguer que l'université de Rouen aurait, "avec préméditation", refusé de prendre les copies en charge et aurait ainsi contribué à la perturbation des deux sessions d'examen de l'année 1994 ;
Considérant que M. Banège qui a ainsi volontairement méconnu les responsabilités attachées à l'exercice des prérogatives découlant de ses fonctions de professeur des universités, ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester devant le tribunal administratif de Rouen la décision du jury portant attribution des notes pour l'unité de valeur de "physique 1", intervenue pour pallier les conséquences de ses propres agissements et, par voie de conséquence, les résultats de la session du diplôme d'études universitaires générales "SSM2" de l'année 1994 ; qu'il suit de là que M. Banège n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Banège présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Banège à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Armand Banège est rejetée.
Article 2 : M. Armand Banège est condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armand Banège, à l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen et au trésorier payeur général du département de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA10755
Numéro NOR : CETATEXT000007598230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;99da10755 ?
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