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19/06/2001 | FRANCE | N°00DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 00DA00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée Vexintex, dont le siège est situé ... en Vexin, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1767 - 96.2415 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharg

e sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; ---- ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée Vexintex, dont le siège est situé ... en Vexin, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1767 - 96.2415 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Vexintex, créée le 15 novembre 1990, a exercé à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1992, une activité de fabrication de vêtements de sport à Chaumont-en-Vexin ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1995 et qui concernent ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II. En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de sa création ... IV. En cas de changement d'exploitant ... si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur des bases relatives à l'activité de son prédécesseur ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Veleda avait pour activité jusqu'au 31 décembre 1990 la fabrication de vêtements de sport qu'elle commercialisait sous la marque Killy ; qu'à cette date, elle a conclu avec la société Vexintex, avec effet au 1er janvier 1991, une convention prévoyant que cette dernière continuerait en sous-traitance l'activité de fabrication des vêtements de sport précédemment exercée par la société Veleda dans les mêmes locaux que ceux utilisés par celle-ci et avec le même personnel, le matériel lui étant cédé pour le prix de un franc ; que, dans ces conditions, il y a eu non pas création d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478 mais changement d'exploitation ; que c'est dès lors à bon droit que la société Vexintex a été imposée pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;
Considérant que pour obtenir la réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige, la société Vexintex invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative du 14 janvier 1976 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 E.1.76 selon laquelle : "Dans un souci d'équité, l'opération (de changement d'exploitation) doit ... s'analyser en une suppression d'activité suivie d'une création, lorsque le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont très différentes de celles de son prédécesseur. Il en est ainsi notamment : ... Si le changement d'exploitant s'accompagne d'une modification importante de la valeur locative imposable des biens et équipements mobiliers mis en oeuvre" ;

Considérant qu'il est constant que la modification importante de la valeur imposable des biens et équipements mis en oeuvre par la société Vexintex a résulté non pas d'un changement significatif dans la consistance de ces biens et équipements, seul de nature à faire regarder, au sens de l'instruction précitée, le nouvel exploitant comme exerçant sa profession dans des conditions très différentes de celle de son prédécesseur, mais de leur rachat pour un franc auprès de celui-ci ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des énonciations des deuxième et troisième tirets des 237 à 240 de l'instruction n 6 E.1.76 du 14 janvier 1976 ; que si elle entend invoquer également la position prise par l'administration dans une note datée selon elle du 20 octobre 1982, elle n'apporte aucune précision sur ce document permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant ... la cession" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération en cause a consisté à transférer à la société Vexintex un établissement autonome muni d'un minimum de moyens d'exploitation ; qu'elle doit ainsi s'analyser comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B précité, dont les dispositions ont par suite à bon droit été appliquées à la société requérante, nonobstant la circonstance que le transfert de propriété ne portait que sur des matériels et équipements de production cédés pour un franc et non sur le fonds de commerce ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Vexintex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête présentée par la société Vexintex est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vexintex et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00159
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION


Références :

CGI 1478, 1518 B
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;00da00159 ?
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