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19/06/2001 | FRANCE | N°97DA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 97DA01107


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 et 21 mai 1997 au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 et 21 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2109 en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 19 89 et 1990 ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot , premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait dans l'Oise depuis le 1er juillet 1987 un commerce de meubles et d'électroménager, n'a pas déposé dans les délais ses déclarations de résultats concernant notamment les exercices clos les 30 juin 1988 et 1989 malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées par le service respectivement le 2 juin 1989 et le 15 juin 1989 ; que ses bénéfices industriels et commerciaux ont par suite été évalués d'office, en application des dispositions de l'article L. 73-2 du livre des procédures fiscales, au montant de 100 000 francs pour chacun de ces exercices ; qu'à la suite des réclamations présentées par M. X..., l'administration a abandonné ces évaluations et leur a substitué un déficit de 145 056 francs pour l'exercice clos en 1988 et un résultat égal à 0 pour l'exercice clos en 1989 ; que les requérants contestent le refus d'imputation sur leur revenu global des années 1988, 1989 et 1990 de la totalité des déficits industriels et commerciaux qu'ils ont déclarés au titre des années en cause ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par décision du 21 octobre 1999, postérieure à l'introduction de la requête des époux X..., le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé en leur faveur un dégrèvement de 49 264 francs au titre de l'année 1988 ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ont explicitement déclaré limiter leurs conclusions aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel par le ministre que M. et Mme X... ont déposé le 16 avril 1992 une réclamation relative au redressement notifié au titre de l'année 1990 ; qu'ils sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre ce redressement comme irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... relatives à l'année 1990 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête relatives aux années 1988 et 1989 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que M. et Mme X... font valoir, en premier lieu, à l'appui de leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 que le service s'est livré à une véritable vérification de comptabilité de l'entreprise exploitée par Mme X... sans lui offrir l'ensemble des garanties prévues dans ce cas par la loi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'examen des documents comptables de Mme X... auquel le service a procédé le 24 mai 1991 au cabinet du comptable de celle-ci n'a été entrepris que pour les besoins de l'instruction des réclamations présentées par M. X... et n'ont donné lieu à aucun redressement ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que les époux X... soutiennent, en deuxième lieu, qu'ils n'ont jamais reçu la notification de redressements que leur a adressée le service le 2 juillet 1990 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 1989 ; qu'il résulte cependant de l'examen de l'accusé de réception de ce document figurant déjà au dossier de première instance que cette notification de redressement du 2 juillet 1990 a été régulièrement adressée à M. et Mme X... à leur domicile et qu'ils l'ont reçue le 11 juillet 1990 ; que le moyen manque ainsi en fait ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent, en troisième lieu, que les copies produites devant la Cour par l'administration de la notification de redressements du 2 juillet 1990 ainsi que des mises en demeure des 27 mars et 2 mai 1990 ne comportent pas les nom, prénom, grade et signature de leur auteur, ils n'allèguent ni n'établissent cependant que les originaux de ces documents qui leur ont été adressées seraient également dépourvus de ces mentions ;
Considérant que M. et Mme X... font valoir, en quatrième lieu, que les notifications du 23 avril 1990 et du 2 juillet 1990 seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... des années 1988 et 1989 ; que ces évaluations ayant été abandonnées à la suite du dépôt des déclarations relatives aux années en cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce moyen est en tout état de cause inopérant sans que les requérants puissent utilement soutenir à l'appui que l'administration a irrégulièrement omis de mentionner dans ces documents des déficits déclarés par le contribuable postérieurement à l'envoi desdits documents ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable que l'administration a adressée le 5 juillet 1991 aux époux X... est inopérant dès lors que les contribuables se trouvant régulièrement en situation de taxation d'office, l'administration n'était nullement tenue de répondre à leurs observations ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que la déclaration des résultats commerciaux de Mme X..., déposée hors délai pour l'exercice clos en 1988, faisait apparaître un déficit fiscal de 396 255 francs ; que, pour l'exercice clos en 1989, M. et Mme X... ont allégué, en réponse à la notification de redressements du 23 avril 1990, un déficit de 362 434 francs ;
Considérant qu'il appartient à M. et Mme X..., qui ont été régulièrement taxés d'office pour déclarations tardives en application des dispositions de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, d'établir que les déficits professionnels qu'ils entendent imputer sur leur revenu global des années en cause correspondent à des charges engagées dans des conditions conformes à l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, en ce qui concerne le déficit allégué au titre de l'année 1988, seul reste en litige un montant de 205 911 francs correspondant à des amortissements réintégrés par l'administration pour un total de 79 357 francs, à des charges de véhicules rejetées pour un total de 29 185 francs et à une omission de recettes s'élevant à 97 369 francs ; que les requérants se bornent à soutenir que les charges de véhicules "constituent une décision de gestion opposable à l'administration fiscale" et sont relatives à l'utilisation par Mme X... d'un véhicule affecté à l'exploitation et que "l'administration n'apporte pas d'éléments nouveaux s'agissant des omissions de recettes alléguées" ; que, en ce qui concerne le déficit invoqué au titre de l'année 1989, ils affirment que la méthode de reconstitution de l'administration ne parait pas vraisemblable ; que s'ils présentent en cause d'appel des documents comptables faisant ressortir pour cette année un déficit global de 362 434 francs ces documents dont le vérificateur avait constaté l'inexistence lors des opérations de contrôle et qui n'ont pas été produits en première instance ne peuvent être regardés comme ayant une valeur probante ; que M. et Mme X... ne justifient pas ainsi que c'est à tort que l'administration a refusé l'imputation des déficits en litige sur leurs revenus des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Jacques X... à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de l'Oise.
Article 2 : L'article 1er du jugement n 92-2109 du 20 mars 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la demande de M. et Mme Jean-Jacques X... relatives à l'année 1990.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. et Mme Jean-Jacques X... relatives à l'année 1990 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01107
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73-2, L66-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;97da01107 ?
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