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19/06/2001 | FRANCE | N°97DA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 97DA02094


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 septembre

1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 septembre 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931356, 931357 en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos les 30 septembre 1989 et 1990 et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1992 ;
2 de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que la garantie contre les changements de doctrine de l'administration qu'instituent ces dispositions permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, dès lors que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;
Considérant que l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens qui a été créé le 6 avril 1988 sous la forme d'une association régie par la loi de 1901 et agréé le 28 juin de la même année par l'administration fiscale en qualité de centre de gestion par application des dispositions de l'article 1649 C du code général des impôts a fusionné le 17 octobre suivant avec deux centres de gestion agréés le 29 septembre 1979 ; que son activité d'assistance aux exploitants agricoles en matière de comptabilité et de gestion est, en principe, passible de l'impôt sur les sociétés et les prestations de services effectuées à titre onéreux soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, cet office s'est prévalu, devant les premiers juges, de l'instruction 5 J-5-79 du 22 mai 1979 qui exclut de la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée "pendant les trois premières années d'existence de chaque centre" les cotisations versées par leurs adhérents pour la partie regardée comme un droit d'entrée ; que ladite instruction ne comporte aucune restriction subordonnant cette exonération d'imposition au caractère réellement nouveau du centre de gestion et excluant ainsi de son bénéfice ceux procédant de la seule fusion-absorption de centres agréés préexistants sans modification substantielle des conditions et modalités de fonctionnement ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos les 30 septembre 1989 et 1990 et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1990 correspondant à l'inclusion dans les bases d'imposition des cotisations versées par ses adhérents qui représentent un droit d'entrée ; que le recours du ministre doit ainsi être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02094
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE


Références :

CGI 1649 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 22 mai 1979 5J-5-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;97da02094 ?
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